Expression(s) utilisant le terme sélectionné
|
|
- Achat sur simulation électronique
- Achat fondé sur une présentation simulée des produits.
|
|
Législation française |
- ↑ Au Journal Officiel du 28 juillet 2000, une nouvelle liste de terminologie économique et financière qui complète le dispositif existant a été publiée. Elle consacre l'usage obligatoire dans les documents officiels et les ouvrages d'enseignement d'un certain nombre de termes. Ils correspondent à la traduction française de termes étrangers ou à la création de nouveaux termes liés à la mise en œuvre de nouvelles technologies, notamment dans le secteur du commerce et des services.
|
|
- Adresse électronique
- Dans le cahier des charges sont introduites deux types d’adresses électroniques, qui ont des usages différents :
- les « adresses électroniques de retour », qui sont des adresses de messagerie (SMTP), transmises lors du dépôt d’un acte, et auxquelles sont renvoyés le ou les accusés de réception relatifs à cet acte
- les « adresses IP », qui concourent à l’identification de la partie physique, raccordée à la plate-forme de réception des actes du MIAT, des dispositifs de la télétransmission.
|
|
Législation française |
|
|
Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 9) ""cachet électronique":
- un cachet électronique tel qu’il est défini à l’article 3, point 25, du règlement (UE) no 910/2014;
|
|
Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
|
Union européenne |
|
|
- cachet postal électronique
- Domaine : Activités postales.
- Synonyme : sceau postal électronique.
- Définition : Empreinte numérique horodatée et scellée par chiffrement, qui est apposée par un opérateur postal et accompagne un objet postal transmis sous forme électronique.
- Équivalent étranger : digital postmark, electronic postmark (EPM).
|
|
Législation française |
|
|
Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 16) «cigarette électronique»,
- un produit, ou tout composant de ce produit, y compris une cartouche, un réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, qui peut être utilisé, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant de la nicotine. Les cigarettes électroniques peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d’un flacon de recharge et un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique;
|
|
Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
|
Union européenne |
|
|
- « Coffre-fort » électronique
- Espace sécurisé, non accessible pendant une période définie, permettant de conserver les offres reçues des prestataires avant la commission d’ouverture des plis (voir également « séquestre »).)
|
|
Législation française |
|
|
- Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 3 de la directive 2007/46/CE s’appliquent.
- En outre, on entend par:
- 1) "contrôle électronique de la stabilité"
- une fonction de contrôle électronique qui améliore la stabilité dynamique du véhicule;
|
|
Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
|
Union européenne |
|
|
- Courrier électronique (ou e-mail ou courriel)
- Tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communications, qui peut être stocké dans le réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier en prenne connaissance.
|
|
Législation belge |
|
|
- Courriel (Courrier électronique)
- Échange de messages électroniques entre des groupes ou des individus à travers un réseau informatique (ordinateur).
|
|
Législation canadienne |
En complément, voir aussi sur Qualitionnaire |
e-mail
|
email
|
|
|
- Déchets d’équipements électriques et électroniques (WEEE)
- La directive WEEE est devenue une loi européenne en février 2003. Elle vise à prévenir la production de déchets électriques et électroniques et à promouvoir la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de récupération afin de réduire la quantité de déchets rejetés. Elle exige la collecte de déchets d’équipements électriques et électroniques et la récupération et le réemploi ou le recyclage des déchets collectés.
|
|
|
Agence Spatiale Européenne (European Space Agency - ESA) |
|
|
- Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
- 18° déchets d'équipements électriques et électroniques
- les équipements électriques et/ou électroniques dont le détenteur se défait, ou a l'intention ou l'obligation de se défaire (en ce compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut); <ARW 2005-03-10/51, art. 8, 002; En vigueur : 18-04-2005>
- (18°bis Déchets d'équipements électriques et électroniques issus des ménages" : les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages et d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages.) <ARW 2005-03-10/51, art. 6, 002; En vigueur : 18-04-2005>
|
|
Législation belge |
|
|
- Déchets électroniques
- Appareils électroniques – ordinateurs, écrans, claviers, cellulaires, etc. – qui ne sont plus utiles.
|
|
Législation canadienne |
|
|
- 5. « Dispositif de création de signature électronique » :
- un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique ;
|
|
Législation française |
|
|
- 4. « Données de création de signature électronique » :
- les éléments propres au signataire, tels que des clés cryptographiques privées, utilisés par lui pour créer une signature électronique ;
|
|
Législation française |
|
|
- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 2) «éléments essentiels d'une facture électronique»:
- un ensemble d'informations essentielles qui doit figurer dans une facture électronique pour permettre l'interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation;
|
|
Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
|
Union européenne |
|
|
- encre électronique
- Domaine : Informatique.
- Définition : Matériau composé de microcapsules contenant des particules dont le déplacement, sous l'effet d'un champ électrique, permet d'afficher des textes ou des images.
- Note : Les textes et les images ainsi affichés demeurent visibles après la suppression du champ électrique.
- Voir aussi : liseuse, papier électronique.
- Équivalent étranger : e-ink, electronic ink.
|
|
Législation française |
|
|
- Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
- 17° équipements électriques et électroniques
- les équipements (...) fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, (relevant des catégories mentionnées à l'annexe Ire A) et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1 000 volts pour le courant alternatif et 1.500 volts pour le courant continu, à l'exclusion des équipements faisant partie (d'un autre type d'équipement qui, lui, n'entre pas dans le champ d'application du présent arrêté); <ARW 2005-03-10/51, art. 6, 002; En vigueur : 18-04-2005>
- (La liste des catégories d'équipements électriques et électroniques visés par le présent arrêté est reprise en annexe Ire A. L'annexe Ire B comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe Ire A.
- Sont toutefois exclus de la présente définition, les équipements qui sont liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.) <ARW 2005-03-10/51, art. 6, 002; En vigueur : 18-04-2005>
|
|
Législation belge |
|
|
- On entend par “ équipements électriques et électroniques ”
- les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.
|
|
Législation française |
|
|
- Il est rétabli, au sein de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V, une sous-section 1 ainsi rédigée :
- « Sous-section 1
- « Dispositions relatives à la limitation de l’utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
- « Paragraphe 2 - Définitions
- Pour l’application de la présente sous-section, on entend par :
- «1°Equipements électriques et électroniques
- les équipements électriques et électroniques nécessitant pour fonctionner des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour l’exécution d’au moins une fonction prévue et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ;
|
|
Législation française |
|
|
- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 1) «facture électronique»:
- une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique;
|
|
Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
|
Union européenne |
|
|
- Facture électronique
- Une facture électronique est une facture dont toutes les données sont en format numérique et qui peut être traitée automatiquement. Une des caractéristiques distinctives de la facture électronique est l’automatisation. En cas de facturation interentreprises, la facture électronique est transmise automatiquement du système de l’émetteur de la facture, ou de son prestataire de services, directement dans l’application, financière ou autre, du destinataire. Le protocole de transmission peut être soit XML, EDI ou un autre format similaire.
|
|
Législation belge |
|
|
- livre électronique
- Domaine : Communication.
- Définition : Support électronique en forme de tablette comportant une mémoire vive et permettant la lecture d'un texte sur écran.
- Équivalent étranger : e-book.
|
|
Législation française |
|
|
- 1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- « message électronique »
- Message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message textuel, sonore, vocal ou visuel.
|
|
Législation canadienne |
|
|
- 1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Note marginale
- Message électronique commercial
- (2) Pour l’application de la présente loi, est un message électronique commercial le message électronique dont il est raisonnable de conclure, vu son contenu, le contenu de tout site Web ou autre banque de données auquel il donne accès par hyperlien ou l’information qu’il donne sur la personne à contacter, qu’il a pour but, entre autres, d’encourager la participation à une activité commerciale et, notamment, tout message électronique qui, selon le cas :
- a) comporte une offre d’achat, de vente, de troc ou de louage d’un produit, bien, service, terrain ou droit ou intérêt foncier;
- b) offre une possibilité d’affaires, d’investissement ou de jeu;
- c) annonce ou fait la promotion d’une chose ou possibilité mentionnée aux alinéas a) ou b);
- d) fait la promotion d’une personne, y compris l’image de celle-ci auprès du public, comme étant une personne qui accomplit — ou a l’intention d’accomplir — un des actes mentionnés aux alinéas a) à c).
|
|
Législation canadienne |
|
|
- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- «établissement de monnaie électronique» et «monnaie électronique»
- un établissement de monnaie électronique et la monnaie électronique, tels que ces termes sont définis à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2000/46/CE,
|
|
Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
|
Union européenne |
|
|
- Monnaie électronique (Electronic money):
- Valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur qui est: (a) stockée sur un support électronique; (b) émise contre la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise; et (c) acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l’émetteur.
|
|
Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
|
Union européenne |
|
|
- Monnaie électronique :
- Réserve électronique de valeur monétaire sur un support technique pouvant être largement utilisé pour effectuer des paiements au profit d'établissements autres que l'institution émettrice sans impliquer nécessairement de comptes bancaires dans la transaction mais servant d'instrument au porteur prépayé.
|
|
|
Législation luxembourgeoise |
|
|
- 1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 19. «moyen électronique»,
- un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques;
|
|
Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
|
Union européenne |
|
|
- 13. Un "moyen électronique" est
- un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.''
|
|
Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
|
Union européenne |
|
|
- 1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant au présent article s'appliquent.
- 12. Un "moyen électronique"
- est un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données qui utilisent la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.''
|
|
Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
|
Union européenne |
|
|
- Moyen électronique
- un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.
|
|
Législation belge |
|
|
- Qualification d'un prestataire de services de certification électronique
- Il s'agit d'une procédure volontaire de vérification de conformité de services de certification électronique aux exigences portant sur les certificats qualifiés et aux normes européennes développées au sein de l’European Electronic Signature Standardisation Initiative (EESSI) et qui seront publiées au JOUE (la qualification sera effectuée par un organisme indépendant accrédité par le COFRAC) (arrêté du 30/05/2002).
|
|
Législation française |
|
|
Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- 6° " réseau de communications électroniques "
- conformément à l'article 2, a), de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive " cadre "), les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmis;
|
|
Législation belge |
|
|
Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- '7° " réseau de communications électroniques à haut débit "
- un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;
|
|
Législation belge |
{{SN|2|Sceau postal électronique {{SN|2|
|
|
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- 7° " service d'identification électronique à garantie substantielle " :
- un service d'identification électronique répondant aux exigences du niveau de garantie " substantiel " tel que défini dans le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, et dans le règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
|
|
Législation belge |
|
|
- Au sens du présent règlement, on entend par:
- 2.7. «Système électrique/électronique»,
- dispositif électrique et/ou électronique ou ensemble de telles unités qui, avec le câblage associé, fait partie intégrante du véhicule et n’est pas destiné à être homologué de façon distincte du véhicule.
|
|
Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
|
Union européenne |
|
|
- Pour les besoins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:
- 13) «systèmes électroniques complexes de commande du véhicule»
- désigne des systèmes de commande électronique qui sont soumis à une hiérarchie de commande selon laquelle un système/une fonction de niveau supérieur peut avoir priorité sur une autre fonction de commande électronique, cette dernière devenant une partie du système complexe;
|
|
Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
|
Union européenne |
|
|
- Pour les besoins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:
- 12) «système de commande électronique»
- désigne une combinaison de modules, conçus pour fonctionner conjointement en vue d’assurer une fonction donnée de commande du véhicule par traitement électronique des données;
|
|
Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
|
Union européenne |