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- 1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
- a) "équipement":
- un appareil ou une installation fixe quelconque;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- équipement
- désigne les articles utilisés pour exploiter des locaux pour services d'alimentation, notamment cuisinières, fours, friteuses, systèmes de ventilation, trancheuses, broyeurs, malaxeurs, balances, plans de coupe, tables, étagères, réfrigérateurs, congélateurs, éviers, machines à glace, tables roulantes, distributeurs automatiques, lave-vaisselle et systèmes d'éclairage. (equipment)''
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Législation canadienne |
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- Aux fins du présent Accord :
- c) Le terme « équipements »
- désigne les composants principaux spécifiés aux paragraphes 1, 4 et 7 de l’Annexe B des Directives.
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Législation française |
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- équipement critique
- appareils servant à exécuter un travail dont l’effet sur le procédé est tel qu’il est possible de prévenir, d’éliminer et de réduire à un niveau acceptable les dangers liés à l’innocuité des aliments. (critical equipment)''
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Législation canadienne |
Équipement d'excellence -
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- Équipements d'excellence
- Un équipement d’excellence est un équipement de taille intermédiaire, « mi-lourd », de 1 à 20 millions d'euros relevant de l’ensemble des secteurs scientifiques et accessibles aux industriels. Il peut s’agir de plates-formes expérimentales, prototypes, observatoires du climat, de la biodiversité, de bibliothèques et de bases de données numériques, d’outils de modélisation, de centres de données, de réseaux de capteurs, etc.
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Législation française |
Équipement d'intérêt collectif ou de service public -
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 3 MAI 2001. - Plan régional d'affectation du sol - Dispositions relatives à l'affectation du sol. <annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.169 du 15-06-2006, section d'administration, XIIIe chambre, en tant qu'il concerne les immeubles situés à Bruxelles, rue d'Arlon 45-47, cadastrés section 9, n° 517z2; et par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.171 du 15-06-2006, section d'administration, XIIIe chambre, en tant qu'il concerne l'hôtel CROWN PLAZA, situé à Saint-Josse-ten-Noode, rue Gineste 3, cadastré 1ère division, section A, n°s 119d5 et b5> <annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.170 du 15-06-200, section d'administration, XIIIe chambre, en tant qu'il concerne les parcelles sises à Bruxelles, carrefour de l'Europe, cadastrées section D, n°s 1152r et 1049f2> <Par arrêt n° 165.067 du 23-11-2006, le Conseil d'Etat, section d'administration, XIIIe chambre, a annulé la carte réglementaire d'affectation du sol de l'arrêté, en tant qu'elle affecte les terrains appartenant à Christiane Josée De Francquen, sis à Bruxelles (Neder-over-Heembeek), entre l'avenue de Versailles, le clos Mariënborre et la limite régionale, en zone verte à haute valeur biologique, voir M.B. du 20-12-2006, p. 17333>. Art. M12. L. GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX TERMES UTILISES DANS LES PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES. |
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- Equipement d'intérêt collectif ou de service public
- Construction ou installation qui est affectée à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général ou public, notamment les services des pouvoirs locaux, les immeubles abritant les assemblées parlementaires et leurs services, les équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux, de santé, de culte reconnus et de morale laïque.
- Sont également considérés comme de l'équipement d'intérêt collectif ou de service public, les missions diplomatiques, les postes consulaires de carrière des Etats reconnus par la Belgique ainsi que les représentations des entités fédérées ou assimilées de ces Etats.
- Sont exclus les locaux de gestion ou d'administration des autres services publics.
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Législation belge |
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- Aux fins de la présente directive et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par:
- 26. "pièces ou équipements d'origine"
- les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l’assemblage du véhicule en question. Ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou derniers équipements. Il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que les pièces sont d’origine si le fabricant de la pièce certifie que les pièces satisfont à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule en question et ont été fabriquées conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
Équipement de bord de route -
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- Equipement de bord de route
- objets fonctionnels installés en bordure de route, comme les lampadaires, les poteaux télégraphiques et les panneaux de signalisation.
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Organisation Mondiale de la Santé (OMS) |
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Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 2) «équipement de contrôle à distance d'un aéronef sans équipage à bord»
- les instruments, équipements, mécanismes, appareils, dispositifs auxiliaires, logiciels ou accessoires qui sont nécessaires à l'exploitation en toute sécurité d'un UA, autres que des pièces, et ne sont pas transportés à bord de cet UA;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
Normes |
- Applications ferroviaires - Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Partie 1 : Généralités
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- Aux fins du présent accord, on entend par:
- 5. "équipement de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale",
- tout équipement destiné à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation ou de synchronisation par satellite en vue de fournir un service, ou de fonctionner avec une extension régionale;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
Équipement de protection -
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- Équipement de protection
- Il s’agit de la protection respiratoire ainsi que la protection physique de la personne. Le niveau de protection ne peut être établi sans tenir compte à la fois des vêtements de protection ainsi que des appareils pour la protection respiratoire. Ces niveaux ont été acceptés et définis par les organismes d’intervention tels que la Garde-Côtière des États-Unis, le NIOSH, et le U.S. EPA.
- Niveau A:Un APRA (Appareil de Protection Respiratoire Autonome) et une combinaison entièrement étanche aux agents chimiques (résistant à la perméation).
- Niveau B:Un APRA et une tenue de protection contre les projections liquides (résistant aux éclaboussures).
- Niveau C:Un masque complet ou demi-masque respiratoire et un vêtement résistant aux produits chimiques (résistant aux éclaboussures).
- Niveau D:Vêtement couvre-tout sans protection respiratoire.
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Législation canadienne |
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- Équipement de protection
- Il s'agit de la protection respiratoire ainsi que la protection physique de la personne. Le niveau de protection comprend à la fois les vêtements de protection et les appareils pour la protection respiratoire. Ces niveaux ont été acceptés et définis par les organismes d’intervention tels que la Garde-Côtière des États-Unis, le NIOSH, et le U.S. EPA.
- Niveau A: Un APRA (Appareil de Protection Respiratoire Autonome) et une combinaison entièrement étanche aux agents chimiques (résistant à la perméation).
- Niveau B: Un APRA et une tenue de protection contre les projections liquides (résistant aux éclaboussures).
- Niveau C: Un masque complet ou demi-masque respiratoire et un vêtement résistant aux produits chimiques (résistant aux éclaboussures).
- Niveau D: Vêtement couvre-tout sans protection respiratoire.
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Législation canadienne |
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- Equipement de protection individuelle (personal protection equipment)
- Tout élément porté ou utilisé par un travailleur en tant que moyen d'éliminer ou de réduire les risques de lésions personnelles ou de maladies professionnelles préalablement recensés.
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Organisation Internationale du Travail |
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- Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- 4° Equipement de protection individuelle, ci-après dénommé " E.P.I. "
- tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif, à l'exception :
- a) des vêtements de travail ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé du travailleur;
- b) des E.P.I. spécifiques aux militaires, aux policiers et aux services de maintien de l'ordre;
- c) des E.P.I. des moyens de transports routiers;
- d) du matériel de sport;
- e) du matériel d'autodéfense ou de dissuasion;
- f) des appareils portatifs de détection et de signalisation des risques et des nuisances.
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Législation belge |
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Au sens du présent règlement, on entend par:
- 2.10. "équipement de secours à usage temporaire",
- un ensemble roue/pneumatique qui ne relève pas de la définition d’un "équipement de secours standard" donnée au paragraphe 2.9. Il peut s’agir des types suivants d’équipement:
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- Un ensemble dans lequel le pneumatique est un pneumatique de secours à usage temporaire tel qu’il est défini au paragraphe 2.4.2;
- Un ensemble dans lequel la roue a un déport différent de celui de la roue montée sur l’essieu auquel elle est destinée, pour des conditions d’utilisation normales du véhicule;
- Un ensemble dans lequel le pneumatique a une structure différente de celle du pneumatique monté sur l’essieu auquel il est destiné, pour des conditions d’utilisation normales du véhicule;
- Un ensemble dans lequel le pneumatique est un pneumatique normal tel qu’il est défini au paragraphe 2.4.1, mais où les dimensions de la roue ou du pneumatique ou des deux à la fois diffèrent de celle de la roue ou du pneumatique montés sur l’essieu auquel ils sont destinés, pour des conditions d’utilisation normales du véhicule;
- Un ensemble dans lequel la roue ou le pneumatique tel qu’il est défini au paragraphe 2.4.3 ou 2.4.4 est monté sur le véhicule pour une utilisation normale durable sur route, mais qui est utilisé en cas d’urgence non gonflé;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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Au sens du présent règlement, on entend par:
- 2.9. "équipement de secours standard",
- un ensemble roue/pneumatique dont les dimensions, le déport et la structure sont les mêmes que ceux de l’ensemble monté sur l’essieu ou encore sur le modèle ou la version du véhicule auquel il est destiné, pour des conditions d’utilisation normales. Il se peut toutefois que le matériau de la roue soit différent, par exemple acier au lieu d’alliage d’aluminium, ou que les écrous ou boulons servant à fixer la roue soient d’un autre modèle;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Dans cette directive, on entend par:
- équipement de service
- a) de la citerne, les dispositifs de remplissage, de vidange, de mise à l'atmosphère, d'aération, de sécurité, de réchauffage et d'isolation thermique, ainsi que les instruments de mesure;
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- NOTE:
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- Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
- b) des éléments d'un wagon-batterie ou d'un CGEM, les dispositifs de remplissage et de vidange, y compris le tube collecteur, les dispositifs de sécurité ainsi que les instruments de mesure;
- c) d'un GRV, les dispositifs de remplissage et de vidange et, le cas échéant, les dispositifs de décompression ou d'aération, les dispositifs de sécurité, de chauffage et d'isolation thermique ainsi qu'appareils de mesure.
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Union européenne |
Équipement de structure -
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- Dans cette directive, on entend par:
- équipement de structure
- a) de la citerne d'un wagon-citerne, les éléments de fixation, de consolidation et de protection qui sont intérieurs ou extérieurs au réservoir;
- b) de la citerne d'un conteneur-citerne, les éléments de consolidation, de fixation, de protection ou de stabilité, qui sont intérieurs ou extérieurs au réservoir;
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- NOTE:
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- Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
- c) des éléments d'un wagon-batterie ou d'un CGEM, les éléments de consolidation, de fixation de protection ou de stabilité qui sont intérieurs ou extérieurs au réservoir ou au récipient;
- d) d'un GRV (autres que les GRV souples), les éléments de consolidation, de fixation, de manutention, de protection ou de stabilité du corps (y compris la palette d'embase pour les GRV composites avec récipient intérieur en plastique).
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
Normes |
- Applications ferroviaires - Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Partie 1 : Généralités
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- a) "équipement de travail",
- toute machine, appareil, outil ou installation, utilisés au travail;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Art. 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
- 1° équipement de travail
- toute machine ou appareil, outil ou installation, utilisé au travail;
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Législation belge |
Équipement du réservoir -
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- Pour les besoins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:
- 48) «équipement du réservoir»
- désigne l’ensemble des dispositifs qui sont fixés directement sur le réservoir intérieur ou sur l’enveloppe extérieure du réservoir;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
Normes |
- Applications ferroviaires - Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Partie 1 : Généralités
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- Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
- 17° équipements électriques et électroniques
- les équipements (...) fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, (relevant des catégories mentionnées à l'annexe Ire A) et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1 000 volts pour le courant alternatif et 1.500 volts pour le courant continu, à l'exclusion des équipements faisant partie (d'un autre type d'équipement qui, lui, n'entre pas dans le champ d'application du présent arrêté); <ARW 2005-03-10/51, art. 6, 002; En vigueur : 18-04-2005>
- (La liste des catégories d'équipements électriques et électroniques visés par le présent arrêté est reprise en annexe Ire A. L'annexe Ire B comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe Ire A.
- Sont toutefois exclus de la présente définition, les équipements qui sont liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.) <ARW 2005-03-10/51, art. 6, 002; En vigueur : 18-04-2005>
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Législation belge |
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- On entend par “ équipements électriques et électroniques ”
- les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.
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Législation française |
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- Il est rétabli, au sein de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V, une sous-section 1 ainsi rédigée :
- « Sous-section 1
- « Dispositions relatives à la limitation de l’utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
- « Paragraphe 2 - Définitions
- Pour l’application de la présente sous-section, on entend par :
- «1°Equipements électriques et électroniques
- les équipements électriques et électroniques nécessitant pour fonctionner des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour l’exécution d’au moins une fonction prévue et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ;
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Législation française |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 18)«application ou équipement fixe»,
- une application ou un équipement qui n'est normalement pas en mouvement lors de son fonctionnement;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :
- 1° équipement frigorifique
- un équipement de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique (à compression de vapeur, à absorption ou à adsorption) ou par tout procédé résultant d'une évolution de la technique en la matière;
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Législation belge - Wallex, base de données juridique de la Wallonie |
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- Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :
- 3° équipement frigorifique à circuit hermétique
- un équipement frigorifique dans lequel toutes les parties contenant des agents réfrigérants sont rendues hermétiques par soudure, brasage ou une technique similaire entraînant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes et des orifices de sortie recouverts qui permettent une réparation ou une élimination dans les règles et présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d'au moins un quart de la pression maximale admise;
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Législation belge - Wallex, base de données juridique de la Wallonie |
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- Équipements industriels
- machines et équipements principalement conçus pour être utilisés dans des locaux non domestiques (par exemple les machines-outils et les machines à laver le linge du type utilisé dans les blanchisseries).
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
Équipement interchangeable -
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- Aux fins de la présente directive, on entend par «machine» , les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à f). Les définitions suivantes s'appliquent:
- b) «équipement interchangeable»:
- dispositif qui, après la mise en service d'une machine ou d'un tracteur, est assemblé à celle-ci ou à celui-ci par l'opérateur lui-même pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle, dans la mesure où cet équipement n'est pas un outil;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, les présentes définitions s’appliquent:
- 6. «équipement militaire»:
- un équipement spécifiquement conçu ou adapté à des fins militaires, destiné à être utilisé comme arme, munitions ou matériel de guerre
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, les présentes définitions s’appliquent:
- 7. «équipements sensibles», «travaux sensibles» et «services sensibles»:
- des équipements, travaux et services destinés à des fins de sécurité qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 1) «équipements sous pression»
- les récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression, y compris, le cas échéant, les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports et pattes de levage;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Au sens du présent décret, on entend par :
- a) "Equipements sous pression",
- les récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression.
- Sont, le cas échéant, considérés comme faisant partie des équipements sous pression les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports, pattes de levage, etc. ;
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Législation française |
Expression(s) utilisant le terme sélectionné
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- Amortissement de l’équipement
- Dans le cas de l’achat d’équipements utilisés pour servir les objectifs du projet ou le programme de travail annuel cofinancé, on applique un amortissement. Seul l’amortissement afférent à la période d’éligibilité, telle que définie dans la convention de subvention, constitue un coût direct éligible,dans la mesure où l’équipement est spécifiquement utilisé pour le projet ou est lié aux activités du programme de travail cofinancé. Les règles d’amortissement à appliquer sont les règles comptables et les règles d’imposition nationale de l’organisme bénéficiaire.
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Base permanente des équipements / BPE
- La base permanente des équipements (BPE) est réalisée par l'Insee depuis les données de l'année 2007. Élaborée à partir de différentes sources administratives actualisées chaque année, cette base répertorie un large éventail d'équipements et de services rendus à la population. La BPE couvre les domaines des services, marchands ou non, des commerces, de la santé et de l'action sociale, de l'enseignement et du tourisme. La localisation fine des équipements et de la population, au niveau de la commune et des îlots regroupés pour l'information statistique (IRIS), permet de calculer des distances (entre communes équipées et non équipées par exemple), d'étudier la concentration spatiale des équipements, de mettre en rapport les équipements et leurs utilisateurs potentiels
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Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) |
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- Le glossaire proposé dans ce site recense les principaux termes et concepts réglementaires utilisés en assainissement communal. Vous pouvez accèder à des définitions plus précises des données de l'assainissement sur le site internet du Service d'Administration National des Données et Référentiels de l'Eau (http://sandre.eaufrance.fr).
- Conformité en équipement au regard de la directive ERU
- Indicateur de contrôle annuel utile à l’évaluation du respect du droit européen en matière d’assainissement collectif. Un système de traitement des eaux usées d’une d’agglomération d'assainissement est conforme en équipement si l’installation est jugée suffisante en l’état pour traiter les effluents qu’elle reçoit. Il n’est pas nécessaire en ce cas de préconiser des investissement supplémentaire au titre de la directive ERU.
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Législation française |
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- Déchets d’équipements électriques et électroniques (WEEE)
- La directive WEEE est devenue une loi européenne en février 2003. Elle vise à prévenir la production de déchets électriques et électroniques et à promouvoir la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de récupération afin de réduire la quantité de déchets rejetés. Elle exige la collecte de déchets d’équipements électriques et électroniques et la récupération et le réemploi ou le recyclage des déchets collectés.
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Agence Spatiale Européenne (European Space Agency - ESA) |
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- Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
- 18° déchets d'équipements électriques et électroniques
- les équipements électriques et/ou électroniques dont le détenteur se défait, ou a l'intention ou l'obligation de se défaire (en ce compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut); <ARW 2005-03-10/51, art. 8, 002; En vigueur : 18-04-2005>
- (18°bis Déchets d'équipements électriques et électroniques issus des ménages" : les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages et d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages.) <ARW 2005-03-10/51, art. 6, 002; En vigueur : 18-04-2005>
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Législation belge |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- d) «pièces et équipements»,
- les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les systèmes de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef; cela comprend les parties de la cellule, du moteur ou des hélices;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins du présent Code, on entend par:
- 2.10 "Stérilité industrielle de l'équipement et des récipients utilisés pour le traitement et le conditionnement aseptiques des aliments"
- état consécutif à l'application d'un traitement thermique ou à tout autre traitement approprié, qui rend ce matériel et ces récipients exempts de microorganismes susceptibles de se développer dans les aliments aux températures prévues pour l'entreposage et la distribution.
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Codex Alimentarius |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- b) "utilisation d’un équipement de travail",
- toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l’emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l’entretien, y compris notamment le nettoyage;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Art. 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
- 2° utilisation d'un équipement de travail
- toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l'entretien y compris notamment le nettoyage;
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Législation belge |
SELECT * from sgidb.periodiccontrol where equipment like CONCAT('%',LTRIM(RTRIM('équipement')),'%')
Contrôles périodiques légalement requis
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Pays
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Equipement
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Opération
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Périodicité
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Opérateur requis par la loi
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Références légales
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Item
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