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- 1. La présente directive s'applique aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et à leurs accessoires. Aux fins de la présente directive, les accessoires sont traités comme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à part entière. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires sont dénommés ci-après «dispositifs».
- 2. Aux fins de la présente directive, on entend par:
- c) «accessoire»:
- tout article qui, bien que n'étant pas un dispositif médical de diagnostic in vitro, est destiné spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif pour permettre l'utilisation dudit dispositif conformément à sa destination.
- Aux fins de la présente définition, les dispositifs invasifs destinés à prélever des échantillons ainsi que les dispositifs placés en contact direct avec le corps humain dans le but d'obtenir un échantillon, au sens de la directive 93/42/CEE, ne sont pas considérés comme des accessoires de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- 1. La présente directive s'applique aux dispositifs médicaux et à leurs accessoires. Aux fins de la présente directive, les accessoires sont traités comme des dispositifs médicaux à part entière. Les dispositifs et leurs accessoires sont dénommés ci-après «dispositifs».
- 2. Aux fins de la présente directive, on entend par:
- b) «accessoire»
- tout article qui, bien que n'étant pas un dispositif, est destiné spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif pour permettre l'utilisation dudit dispositif conformément aux intentions du fabricant de ce dispositif;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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 3 MAI 2001. - Plan régional d'affectation du sol - Dispositions relatives à l'affectation du sol. <annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.169 du 15-06-2006, section d'administration, XIIIe chambre, en tant qu'il concerne les immeubles situés à Bruxelles, rue d'Arlon 45-47, cadastrés section 9, n° 517z2; et par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.171 du 15-06-2006, section d'administration, XIIIe chambre, en tant qu'il concerne l'hôtel CROWN PLAZA, situé à Saint-Josse-ten-Noode, rue Gineste 3, cadastré 1ère division, section A, n°s 119d5 et b5> <annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.170 du 15-06-200, section d'administration, XIIIe chambre, en tant qu'il concerne les parcelles sises à Bruxelles, carrefour de l'Europe, cadastrées section D, n°s 1152r et 1049f2> <Par arrêt n° 165.067 du 23-11-2006, le Conseil d'Etat, section d'administration, XIIIe chambre, a annulé la carte réglementaire d'affectation du sol de l'arrêté, en tant qu'elle affecte les terrains appartenant à Christiane Josée De Francquen, sis à Bruxelles (Neder-over-Heembeek), entre l'avenue de Versailles, le clos Mariënborre et la limite régionale, en zone verte à haute valeur biologique, voir M.B. du 20-12-2006, p. 17333>. Art. M12. L. GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX TERMES UTILISES DANS LES PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES. |
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- Accessoire.
- Complémentaire de l'affectation principale et de superficie relative généralement faible.
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Législation belge |
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- Au sens du présent décret, on entend par :
- I. - Armes par nature et munitions :
- 1° Accessoires :
- pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement intrinsèque de l'arm, constituées par tous dispositifs destinés à atténuer le bruit causé par le tir de l'arm. Les accessoires suivent le régime juridique des éléments d'arm ;
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Législation française |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 2) «accessoire de dispositif médical», tout article qui, sans être lui-même un dispositif médical, est destiné par son fabricant à être utilisé avec un ou plusieurs dispositifs médicaux donnés pour permettre une utilisation de ce ou ces derniers conforme à sa ou leur destination ou pour contribuer spécifiquement et directement à la fonction médicale du ou des dispositifs médicaux selon sa ou leur destination;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 4) « accessoire de dispositif médical de diagnostic in vitro»,
- tout article qui, sans être lui-même un dispositif médical de diagnostic in vitro, est destiné par son fabricant à être utilisé avec un ou plusieurs dispositifs médicaux de diagnostic in vitro donnés pour permettre spécifiquement une utilisation de ce ou ces derniers conforme à sa ou leur destination ou pour aider spécifiquement et directement au fonctionnement médical du ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro selon sa ou leur destination;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins de la convention:
- i) l'expression accessoire de levage
- désigne tout dispositif au moyen duquel on peut fixer une charge à un appareil de levage, mais qui ne constitue pas une partie intégrante de l'appareil ou de la charge.
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Organisation Internationale du Travail |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par «machine», les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à f). Les définitions suivantes s'appliquent:
- d) «accessoire de levage»:
- composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, qui est placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même, ou qui est destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché; sont également considérés comme accessoires de levage les élingues et leurs composants;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
SELECT * from sgidb.periodiccontrol where equipment like CONCAT('%',LTRIM(RTRIM(' levage ')),'%')
Contrôles périodiques légalement requis
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Pays
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Equipement
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Opération
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Périodicité
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Opérateur requis par la loi
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Références légales
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Item
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 4) «accessoires de sécurité»
- des dispositifs conçus pour protéger des équipements sous pression contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité asservis (CSPRS) et des dispositifs de limitation qui mettent en œuvre des moyens d’intervention ou entraînent la coupure ou la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité (SRMCR);
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Au sens du présent décret, on entend par :
- d) "Accessoires de sécurité",
- des dispositifs destinés à la protection des équipements sous pression contre le dépassement des limites admissibles. Ces dispositifs comprennent :
- des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité pilotés, et
- des dispositifs de limitation qui mettent en oeuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de "mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité" ;
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Législation française |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 5) «accessoires sous pression»
- des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l’enveloppe est soumise à pression;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
Contrôle(s) périodique(s) légalement requis
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Contrôles périodiques légalement requis
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Pays
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Equipement
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Opération
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Périodicité
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Opérateur requis par la loi
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Références légales
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Item
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- Article 2 Définitions
- Au sens du présent contrat de commission, on entend par :
- 2.7. Prestations accessoires.
- Constituent notamment les prestations accessoires au contrat de commission de transport la déclaration de valeur, la déclaration d'intérêt spécial à la livraison, la livraison contre remboursement, l'assurance des marchandises et les opérations de douane.
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Législation française |