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- 1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- h) "acheteur",
- entre autres, une entreprise qui, en vertu d'un accord relevant de l'article 101, paragraphe 1, du traité, vend des biens ou des services pour le compte d'une autre entreprise;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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Aux fins de la présente section, on entend par:
- e) "acheteur":
- une entreprise ou un groupement qui achète du lait auprès du producteur:
- - pour le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris le travail à façon,
- - pour le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.
- Toutefois, est considéré comme acheteur un groupement d'acheteurs, situés dans une même zone géographique, qui effectue pour le compte de ses adhérents les opérations de gestion administrative et comptable nécessaires au versement du prélèvement sur les excédents. Aux fins de l'application de la première phrase du présent alinéa, la Grèce est considérée comme une seule zone géographique et peut assimiler un organisme public à un groupement d'acheteurs;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- e) "acheteur":
- une entreprise ou un groupement qui achète du lait auprès du producteur:
- - pour le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage et de refroidissement ou de transformation, y compris le travail à façon,
- - pour le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.
-
- Toutefois, est considéré comme acheteur un groupement d'acheteurs, situés dans une même zone géographique, qui effectue pour le compte de ses adhérents les opérations de gestion administrative et comptable nécessaires au versement du prélèvement. Aux fins de l'application de la première phrase du présent alinéa, la Grèce est considérée comme une seule zone géographique et peut assimiler un organisme public au groupement d'acheteurs susvisé;''
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- 1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- k) "acheteur":
- qu'il s'agisse d'un distributeur ou d'un réparateur, notamment une entreprise qui vend des biens ou des services pour le compte d'une autre entreprise;''
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- 1. Acheteur :
- tout employé d’un comptoir d’achat d’or, de diamant et d’autres substances minérales d’exploitation artisanale qui exerce ses activités dans le bureau d’un comptoir agréé conformément aux dispositions du présent Code ;
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Législation de la République Démocratique du Congo |
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- 1 Acheteur et vendeur
- Les contractants ou leurs délégués dûment mandatés.
- Dans le cas d’une entreprise de travaux, « l’acheteur » et le « vendeur » désignent respectivement le « maître de l’ouvrage » et « l’entrepreneur », étant entendu que les parties contractantes situées entre le premier acheteur (maître de l’ouvrage) et le dernier vendeur (qu’il soit sous-traitant, producteur ou fournisseur), sont chacune à leur tour « acheteur » et « vendeur ».
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Législation belge |
{{SN|2|Acheteur potentiel==
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- 1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- «premier acheteur»
- S’entend en outre, dans le cas de l’acquisition d’une action de catégorie A par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de l’investisseur admissible dont le crédit d’impôt relatif à une société de placement tiendrait compte du montant de la contrepartie versée pour acquérir ou souscrire l’action de catégorie A détenue par la fiducie. («original purchaser»)
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Législation canadienne |