Autorisé
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Autorisé - Adjectif | |||
Etymologie, Ortolang | |||
Union européenne | |||
Termium plus, Canada | |||
La Documentation Française | |||
Codex Alimentarius | |||
Expression(s) utilisant le terme sélectionné
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Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments Définitions |
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
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Législation canadienne |
Glossaire de termes associés aux permis de radio-isotopes Bulletin d'information 99-01, 27 janvier 1999, ANNEXE I DÉFINITIONS TIRÉES DE LA NOUVELLE LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES ET DE SES RÈGLEMENTS |
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Législation canadienne |
Additif alimentaire autorisé |
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. | ||
Union européenne |
LOI SUR LES PRODUITS LAITIERS (c. D10 de la C.P.L.M.) État du Manitoba : Règlement sur les produits laitiers Règlement 203/87 R Date d'enregistrement : le 29 mai 1987 Définitions |
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Législation canadienne |
- ↑ Veuillez noter que la présente codification n'a pas été sanctionnée par le législateur. Les modifications ont été apportées au règlement de base dans le seul but d'en faciliter la consultation. Le lecteur est prié de se reporter au règlement original pour toute question d'interprétation ou d'application de la loi. La codification ne contient que les règlements modificatifs qui sont entrés en vigueur. Le présent règlement regroupe les modifications suivantes : 21/89; 104/89; 50/98; 167/98.
Édulcorant autorisé |
LOI SUR LES PRODUITS LAITIERS (c. D10 de la C.P.L.M.) État du Manitoba : Règlement sur les produits laitiers Règlement 203/87 R Date d'enregistrement : le 29 mai 1987 Définitions |
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Législation canadienne |
- ↑ Veuillez noter que la présente codification n'a pas été sanctionnée par le législateur. Les modifications ont été apportées au règlement de base dans le seul but d'en faciliter la consultation. Le lecteur est prié de se reporter au règlement original pour toute question d'interprétation ou d'application de la loi. La codification ne contient que les règlements modificatifs qui sont entrés en vigueur. Le présent règlement regroupe les modifications suivantes : 21/89; 104/89; 50/98; 167/98.
Établissement ou organisme autorisé |
Les définitions données ci-dessous s’appliquent aux termes utilisés dans les présentes bonnes pratiques.
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Législation française |
Limite autorisée |
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 août 2002 portant modalités d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats ANNEXE : CRITÈRES DE PERFORMANCES, AUTRES EXIGENCES ET PROCÉDURES APPLICABLES AUX MÉTHODES D'ANALYSE - 1. DÉFINITIONS |
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. | ||
Union européenne |
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Législation belge |
Médicament auxiliaire autorisé |
RÈGLEMENT (UE) No 536/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Article 2 Définitions |
1. Aux fins du présent règlement, sont applicables les définitions de «médicament», «médicament radiopharmaceutique», «effet indésirable», «effet indésirable grave», «conditionnement primaire» et «emballage extérieur» énoncées à l'article 1er, points 2), 6), 11), 12), 23) et 24), respectivement, de la directive 2001/83/CE. 2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont également applicables:
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. | ||
Union européenne |
Médicament expérimental autorisé |
RÈGLEMENT (UE) No 536/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Article 2 Définitions |
1. Aux fins du présent règlement, sont applicables les définitions de «médicament», «médicament radiopharmaceutique», «effet indésirable», «effet indésirable grave», «conditionnement primaire» et «emballage extérieur» énoncées à l'article 1er, points 2), 6), 11), 12), 23) et 24), respectivement, de la directive 2001/83/CE. 2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont également applicables:
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. | ||
Union européenne |
Mode de déplacement autorisé |
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. | ||
Union européenne |
24 MAI 2006. - Arrêté royal concernant des brevets pour des gens de mer. CHAPITRE Ier. - Obtention des brevets. |
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Législation belge |
24 MAI 2006. - Arrêté royal concernant des brevets pour des gens de mer. CHAPITRE Ier. - Obtention des brevets. |
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Législation belge |
Opérateur autorisé |
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. | ||
Union européenne |
Présence de substances non autorisées |
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Législation belge |
Substance non autorisée |
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Législation belge |