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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- d) "décharge":
- un site d'élimination tel que défini par la directive 1999/31/CE.
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- g) décharge,
- un site d'élimination des déchets par depôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris:
- les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production),
- et
- un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets
- à l'exclusion
- des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent,
- et
- du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale
- ou
- du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Décharge :
- Ouverture par laquelle l’eau peut se déverser, s’échapper d’un lac ou d’un étang.
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Législation canadienne |
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- Décharge
- Selon les termes du projet de règlement sur la mise en décharge et l'incinération des déchets, tout site qui serait utilisé pour le dépôt définitif de déchets sur ou dans le sol.
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Législation canadienne |
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- Décharge
- La décharge est prononcée par un arrêt (jugement, dans la cas d’une chambre régionale et territoriale des comptes), lorsqu’aucune charge ou obligation ne pèse plus sur un comptable public au titre d’un exercice donné
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Législation française |
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- Décharge (contrôlée)
- lieu de stockage permanent des déchets, appelé également Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU), ou Centre d’Enfouissement Technique (CET). On distingue :
- La classe I recevant des déchets industriels spéciaux, ultimes et stabilisés, appelé maintenant « centre de stockage de déchets spéciaux ultimes et stabilisés »,
- La classe II recevant les déchets ménagers et assimilés,
- La classe III recevant les gravats et déblais inertes.
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Législation française |
- ↑ Les définitions suivantes sont celles établies par l’ADEME en décembre 1999 hormis les citations de textes de lois, dont la source est précisée
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- décharge
- Site d'élimination des déchets par dépôt sur ou dans la terre.
- Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce thème ici.
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Législation suisse |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 21. "décharge autorisée",
- décharge pour laquelle une autorisation a été délivrée conformément à la directive 1999/31/CE;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Décharge brute
- toute décharge faisant l’objet d’apports réguliers de déchets non inertes, exploitée ou laissée à la disposition de ses administrés par une municipalité, sans autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées.
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Législation française |
- ↑ Les définitions suivantes sont celles établies par l’ADEME en décembre 1999 hormis les citations de textes de lois, dont la source est précisée
Décharge brute communale -
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- Décharge brute communale
- D'après la circulaire du 20 février 1989 "toute décharge de déchets municipaux non inertes, directement exploitée par elle, à la disposition de ses administrés, sans autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées".
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Législation française |
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- Décharge (contrôlée)
- lieu de stockage permanent des déchets, appelé également Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU), ou Centre d’Enfouissement Technique (CET). On distingue :
- La classe I recevant des déchets industriels spéciaux, ultimes et stabilisés, appelé maintenant « centre de stockage de déchets spéciaux ultimes et stabilisés »,
- La classe II recevant les déchets ménagers et assimilés,
- La classe III recevant les gravats et déblais inertes.
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Législation française |
- ↑ Les définitions suivantes sont celles établies par l’ADEME en décembre 1999 hormis les citations de textes de lois, dont la source est précisée
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- Décharge contrôlée
- Toute installation où les déchets sont stockés définitivement et sous surveillance. Les décharges situées en zone A de protection des eaux ne peuvent recevoir que des matériaux d'excavation naturels et propres.
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Législation suisse |
Décharge contrôlée bioactive -
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- Décharge contrôlée bioactive
- Les décharges contrôlées bioactives sont équipées de systèmes d'étanchéification et de dégazage spécifiques permettant le stockage définitif de déchets particuliers comme les mâchefers provenant des UIOM ou les déchets de chantier inertes dont les caractéristiques ne permettent pas un stockage en DCMI.
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Législation suisse |
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- décharge contrôlée bioactive
- Décharge contrôlée dans laquelle il faut escompter des processus chimiques et biologiques.
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Législation suisse |
{{SN|2|Décharge contrôlée pour matériaux inertes (DCMI)==
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- décharge contrôlée pour matériaux inertes
- Décharge contrôlée qui ne peut accueillir que des matières minérales pauvres en polluants et qui ne dégagent quasiment pas de polluants au contact de l'eau.
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Législation suisse |
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- Décharge contrôlée pour matériaux inertes (DCMI)
- Décharge située en zone B de protection des eaux où peuvent être stockés définitivement des déchets inertes issus de travaux du bâtiment.
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Législation suisse |
Décharge contrôlée pour résidus stabilisés -
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- décharge contrôlée pour résidus stabilisés
- Décharge contrôlée destinée à recevoir les matières à forte teneur en métaux lourds, dont la composition est connue, qui ne contiennent qu'une faible fraction organique et qui ne relâchent ni gaz ni substances très solubles.
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Législation suisse |
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- DÉCHARGE D'ADRÉNALINE (EXALTATION)
- Énergie décrite par les travailleurs du sexe de la rue. Toute cette activité et la nature imprévisible de la vie de la rue.
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Législation canadienne |
- ↑ Le long parcours, Susan McIntyre, Ph.D., Août 2002, Rapport préparé pour le Ministère de la Justice Canada
© GOUVERNEMENT DU CANADA (2006)
Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles de l'auteur et ne traduisent pas nécessairement le point de vue du ministère de la Justice.
Décharge pour déchets urbains -
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- décharge pour déchets urbains
- Décharge ayant servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains (cf. art. 32e, al. 3, let. c, LPE). Il s'agit de la décharge communale ou décharge à ordures publique (ancienne décharge de classe III selon la Directive fédérale sur les décharges de mars 1976).
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Législation suisse |
{{SN|2|Efficacité après décharge==
Normes |
- Filtres à air de ventilation générale pour l'élimination des particules - Détermination des performances de filtration
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{{SN|2|Efficacité moyenne après décharge (ED,i)==
Normes |
- Filtres à air de ventilation générale pour l'élimination des particules - Détermination des performances de filtration
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- j) gaz de décharge,
- tous les gaz produits par les déchets mis en décharge;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Gaz de décharge
- Gaz produit dans les décharges, principalement issu de la dégradation anaérobie de la matière organique biodégradable.
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Législation suisse |
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- soupape de décharge
- Domaine : Automobile/Moteurs.
- Définition : Soupape qui limite et régule la pression de suralimentation d'un moteur.
- Équivalent étranger : wastegate.
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Législation française |