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Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 16) «distributeur»
- toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 34) «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un dispositif à disposition sur le marché, jusqu'au stade de sa mise en service;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 21) «distributeur»
- toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements sous pression ou des ensembles à disposition sur le marché;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 15. «distributeur»,
- toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 11. «distributeur»,
- toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- 1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- e) "distributeur",
- toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit cosmétique à disposition sur le marché communautaire;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 120) "distributeur"
- toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, y compris un détaillant, qui n'exécute que des opérations de stockage et de mise sur le marché d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, pour le compte de tiers;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 2) "distributeur",
- toute personne physique ou morale qui met un pesticide sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Les définitions ci-après sont applicables aux fins du présent règlement:
- 6) "distributeur"
- toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 14) "distributeur":
- toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, y compris un détaillant, qui n'exécute que des opérations de stockage et de mise sur le marché d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation, pour le compte de tiers;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 13) "distributeur",
- toute personne qui fournit à titre professionnel des piles et des accumulateurs à un utilisateur final;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente décision, on entend par:
- 7) "distributeur":
- un distributeur au sens de l'article 2, point f), de la directive 2001/95/CE.
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- f) "distributeur":
- tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
- 5° distributeur
- toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, distribue un produit à un ou plusieurs détaillants pour le compte d'un ou plusieurs producteurs ou importateurs
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Législation belge |
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- Distributeur
- Synonyme de grossiste. Le distributeur s'acquitte de bon nombre des mêmes fonctions qu'un grossiste, comme la vente, la distribution physique, le crédit, etc. Certaines industries utilisent le terme distributeur plutôt que celui de grossiste.
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Législation canadienne |
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Les définitions suivantes s'appliquent aux termes utilisés dans ce document de référence. Elles peuvent avoir une signification différente dans d'autres contextes.
- Distributeur
- Personne qui vend un PSN naturel à une autre personne en vue de sa revente par cette autre personne.
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Législation canadienne |
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1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- « distributeur »
- Personne qui vend un produit de santé naturel à une autre personne en vue de sa revente. (distributor)
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Législation canadienne |
- ↑ Vol. 137, no 13 — Le 18 juin 2003, DORS/2003-196 5 juin 2003, C.P. 2003-847 5 juin 2003|
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- Les définitions données ci-après s'appliquent aux termes utilisés dans les présentes lignes directrices et dans les annexes, sauf indications contraires dans ces annexes. Les définitions tirées d’autres documents sont ainsi désignées par des parenthèses prévues à la fin de la définition.
- Distributeur (distributor)
- - Toute personne, y compris une association ou une société de personnes, qui, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin-marque, un logo, un nom commercial ou un autre nom, dessin ou marque soumis à son contrôle, vend un aliment ou une drogue. (A.01.010)
- Les Titres 1A et 2 à 4 s'appliquent aux distributeurs suivants (C.01A.003) :
- 1. le distributeur d'une drogue visée aux annexes C ou D de la Loi ou à l'annexe F de ses Règlements, d'une drogue contrôlée au sens du paragraphe G.01.001 (1) de celui-ci ou d'un stupéfiant au sens du Règlement sur les stupéfiants dont il n'a pas obtenu l'identification numérique; et
- 2. le distributeur d'une drogue pour laquelle il détient l'identification numérique.
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Législation canadienne |
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- Distributeur (Distributor)
- ou « distributeur »
- Toute personne, y compris une association ou une société de personnes, qui, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin-marque, un logo, un nom commercial ou un autre nom, dessin ou marque soumis à son contrôle, vend un aliment ou une drogue. [A.01.010]
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Législation canadienne |
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Pour l’application du présent arrêté, outre celles mentionnées aux articles L. 554-5 et R. 554-40 du code de l’environnement, les définitions suivantes sont utilisées.
- Distributeurs :
- Sont considérés comme distributeurs de gaz au sens du présent arrêté les opérateurs de réseau ainsi que les entreprises livrant les gaz de pétrole liquéfiés, lorsque ces produits sont délivrés en vrac.
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Législation française |
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- Il est rétabli, au sein de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V, une sous-section 1 ainsi rédigée :
- « Sous-section 1
- « Dispositions relatives à la limitation de l’utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
- « Paragraphe 2 - Définitions
- Pour l’application de la présente sous-section, on entend par :
- «7°distributeur
- toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un équipement électrique et électronique à disposition sur le marché ;
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Législation française |
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- Au sens du présent chapitre, on entend par :
- « 1° " Distributeur ” :
- toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;
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Législation française |
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- 1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- d) «distributeur agréé»,
- un distributeur de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui opère au sein du système de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Distributeur agréé :
- Entité juridique agréée, par une ou des marques d’un ou des constructeurs, qui assure, dans le cadre d’un contrat de distribution, la vente de véhicules automobiles neufs. Cette entité juridique assure également le plus souvent une activité de négociant VO. (Règlement CE n° 2790/1999 ET 1400/2002)
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Législation française |
Distributeur de graines -
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- Distributeur de graines:
- Personne chargée de la distribution (manipulation, entreposage et transport) de graines aux producteurs de germes. Le distributeur de graines peut traiter avec un ou plusieurs producteurs de graines ou être lui-même producteur.
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Codex Alimentarius |
Distributeur en gros de médicaments vétérinaires -
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- Les définitions figurant dans ce glossaire s'appliquent aux termes utilisés dans cet arrêté et son annexe. Les termes ainsi définis peuvent avoir une signification différente dans un autre contexte.
- Distributeur en gros de médicaments vétérinaires
- Toute entreprise, comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires, se livrant à l'achat de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques et que les aliments médicamenteux, à leur stockage et à leur distribution en gros et en l'état.
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Législation monégasque (Conseil National, Principauté de Monaco) |
Distributeur en gros de médicaments vétérinaires antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie -
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- Les définitions figurant dans ce glossaire s'appliquent aux termes utilisés dans cet arrêté et son annexe. Les termes ainsi définis peuvent avoir une signification différente dans un autre contexte.
- Distributeur en gros de médicaments vétérinaires antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie
- Toute entreprise, comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'achat et au stockage de ceux de ces médicaments entrant dans le champ de la dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article 29 de la loi n° 1.257 12 juillet 2002, susvisée, en vue de leur distribution en gros et en l'état.
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Législation monégasque (Conseil National, Principauté de Monaco) |
Distributeur en gros de prémélanges médicamenteux -
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- Les définitions figurant dans ce glossaire s'appliquent aux termes utilisés dans cet arrêté et son annexe. Les termes ainsi définis peuvent avoir une signification différente dans un autre contexte.
- Distributeur en gros de prémélanges médicamenteux
- Toute entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'achat et au stockage de prémélanges médicamenteux et à leur distribution en gros et en l'état.
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Législation monégasque (Conseil National, Principauté de Monaco) |
==distributeur en gros spécialisé à l'exportation}}
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- Les définitions figurant dans ce glossaire s'appliquent aux termes utilisés dans cet arrêté et son annexe. Les termes ainsi définis peuvent avoir une signification différente dans un autre contexte.
- Distributeur en gros spécialisé à l'exportation
- Toute entreprise, comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires, se livrant à l'achat de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques et que les aliments médicamenteux, à leur stockage et à leur exportation en l'état.
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Législation monégasque (Conseil National, Principauté de Monaco) |
==distributeur en gros spécialisé à l'exportation de prémélanges médicamenteux}}
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- Les définitions figurant dans ce glossaire s'appliquent aux termes utilisés dans cet arrêté et son annexe. Les termes ainsi définis peuvent avoir une signification différente dans un autre contexte.
- Distributeur en gros spécialisé à l'exportation de prémélanges médicamenteux
- Toute entreprise, comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires, se livrant à l'achat et au stockage de prémélanges médicamenteux en vue de leur exportation en l'état.
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Législation monégasque (Conseil National, Principauté de Monaco) |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- o) "distributeur d'énergie",
- une personne physique ou morale responsable du transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals et aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals. Cette définition n'englobe pas les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel, qui relèvent du point p);
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
Distributeur indépendant -
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- 1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- f) «distributeur indépendant»,
- i) un distributeur de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui n’opère pas au sein du système de distribution créé par le fournisseur des véhicules automobiles pour lesquels il distribue des pièces de rechange;
- ii) un distributeur agréé opérant au sein du système de distribution d’un fournisseur donné dans tous les cas où il distribue des pièces de rechange pour véhicules automobiles provenant d’un autre fournisseur au système de distribution duquel il n’appartient pas;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
- j.1) «distributeur laitier»
- toute personne, autre qu'un détaillant qui exploite un établissement de vente au détail ou un restaurateur, qui livre ou fait livrer à la clientèle du lait ou de la crème;
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Législation canadienne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- r) "petits distributeurs, petits gestionnaires de réseaux de distribution et petites entreprises de vente d'énergie au détail",
- une personne physique ou morale qui distribue ou vend de l'énergie aux clients finals et qui distribue ou vend moins que l'équivalent de 75 GWh d'énergie par an, ou qui emploie moins de dix personnes, ou dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2000000 EUR;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |