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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- k) «engraissement»,
- la mise en cage de thons rouges pendant une courte période (généralement deux à six mois), visant principalement à augmenter la teneur en graisse du poisson;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
- 14. Centre d'engraissement agréé :
- exploitation agréée par le service vétérinaire du Ministre de l'Agriculture suivant les conditions d'exploitation et de localisation fixées par le Ministre. <AR 1989-01-27/32, art. 1, 003; En vigueur : 09-02-1989>
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Législation belge |
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- a) Les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/425/CEE et à l'article 2 de la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE(8) sont applicables, le cas échéant.
- b) En outre, aux fins de la présente directive, on entend par:
- 3) 'ovins ou caprins d'engraissement':
- les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points 1 et 2, destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, à des fins d'engraissement en vue d'un abattage ultérieur;aux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points 1 et 3, destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, à des fins d'élevage et de production;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
==ovin de reproduction, d'élevage et d'engraissement|}}
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- Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 64/432/CEE sont applicables. En outre, on entend par:
- 2) «'ovins ou caprins de reproduction, d'élevage et d'engraissement»:
- les animaux des espèces ovine ou caprine, autres que ceux mentionnés au point 1, destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |