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- Aux fins de la présente décision, on entend par:
- 8) "denrée alimentaire emballée",
- une denrée alimentaire dont la surface est entièrement recouverte d’un conditionnement perméable ou imperméable afin d’empêcher le contact direct de l’aliment avec le milieu environnant;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente décision, on entend par:
- 8) "denrée alimentaire emballée",
- une denrée alimentaire dont la surface est entièrement recouverte d’un conditionnement perméable ou imperméable afin d’empêcher le contact direct de l’aliment avec le milieu environnant;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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