Intérieur - Adjectif - intérieur, intérieure
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Intérieur - Substantif masculin singulier - {{{4}}}
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- Air intérieur
- Air présent dans la pièce ou la zone traitée.
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Energie Plus |
| | © Architecture et Climat – Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI) – Université catholique de Louvain (Belgique). |
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- Aménagement intérieur
- Désignation assignée par des fabricants de véhicule produit au Canada, aux États-Unis ou au Mexique.
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Législation canadienne |
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Les définitions données ci-dessous s’appliquent aux termes utilisés dans les présentes bonnes pratiques.
- Conditionnement primaire (syn. : conditionnement intérieur ou emballage primaire) :
- le récipient, ou toute autre forme de conditionnement, avec lequel le produit d’origine humaine se trouve en contact direct.
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Législation française |
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- Art. 2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par :
- 2. enclos intérieur
- endroit couvert et fermé au minimum sur trois côtés et qui peut être totalement fermé, dans lequel l'animal peut se retirer ou se protéger de conditions atmosphériques défavorables;
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Législation belge |
Normes |
- Câbles en acier - Sécurité - Partie 2: Définitions, désignation et classification
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Pour l’application du présent arrêté, outre celles mentionnées aux articles L. 554-5 et R. 554-40 du code de l’environnement, les définitions suivantes sont utilisées.
- Installation intérieure de gaz :
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Législation française |
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 3 MAI 2001. - Plan régional d'affectation du sol - Dispositions relatives à l'affectation du sol. <annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.169 du 15-06-2006, section d'administration, XIIIe chambre, en tant qu'il concerne les immeubles situés à Bruxelles, rue d'Arlon 45-47, cadastrés section 9, n° 517z2; et par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.171 du 15-06-2006, section d'administration, XIIIe chambre, en tant qu'il concerne l'hôtel CROWN PLAZA, situé à Saint-Josse-ten-Noode, rue Gineste 3, cadastré 1ère division, section A, n°s 119d5 et b5> <annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 160.170 du 15-06-200, section d'administration, XIIIe chambre, en tant qu'il concerne les parcelles sises à Bruxelles, carrefour de l'Europe, cadastrées section D, n°s 1152r et 1049f2> <Par arrêt n° 165.067 du 23-11-2006, le Conseil d'Etat, section d'administration, XIIIe chambre, a annulé la carte réglementaire d'affectation du sol de l'arrêté, en tant qu'elle affecte les terrains appartenant à Christiane Josée De Francquen, sis à Bruxelles (Neder-over-Heembeek), entre l'avenue de Versailles, le clos Mariënborre et la limite régionale, en zone verte à haute valeur biologique, voir M.B. du 20-12-2006, p. 17333>. Art. M12. L. GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX TERMES UTILISES DANS LES PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES. |
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- Intérieur d'îlot
- Espace au-delà de la profondeur de construction définie par plan particulier d'affectation du sol ou, à défaut, par règlement régional ou communal d'urbanisme.
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Législation belge |
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- Intérieur d'îlot.
- Espace au-delà de la ligne arrière de construction ou, pour les terrains non bâtis, de la profondeur de construction définie par plan particulier d'affectation du sol ou, à défaut, par règlement régional ou communal d'urbanisme.
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Législation belge - Région de Bruxelles-Capitale |
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- LIS – LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES :
- La Liste intérieure des substances (LIS) est fondamentale pour déterminer si une substance est nouvelle aux fins de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE 1999). Les substances qui figurent sur la LIS n’ont pas besoin d’être déclarées, sauf si elles sont proposées pour une nouvelle activité telle que définie dans la LIS. Les substances qui ne figurent pas sur la LIS sont considérées comme étant nouvelles au Canada et sont assujetties à déclaration en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles de la LCPE de 1999. Par conséquent, les substances cosmétiques qui ne figurent pas sur la LIS ou qui sont proposées pour une nouvelle activité doivent être déclarées à l’Unité d’évaluation environnementale de Santé Canada.
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Législation canadienne |
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- Liste intérieure des substances (LIS)
- Répertoire d'environ 23 000 substances commercialisées au Canada, utilisées à des fins manufacturières, fabriquées ou importées au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, en quantité de 100 kg ou plus par année (quel que soit l'année du calendrier). On y retrouve des composés organiques, des substances inorganiques, des substances organométalliques, des polymères et des substances chimiques de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques.
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Législation canadienne |
==peinture intérieur/extérieur pour finitions et bardages sur bois, métal ou plastique|}}
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[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0042:FR:HTML Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés or
ganiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (Journal officiel n° L 143 du 30/04/2004 p. 0087 - 0096)] ANNEXE I CHAMP D'APPLICATION |
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- 1. Aux fins de la présente directive, les peintures et vernis désignent les produits énumérés dans les sous-catégories ci-après, à l'exclusion des aérosols. Il s'agit de revêtements appliqués sur les bâtiments, leurs menuiseries de finition et garnitures et les structures associées à des fins décoratives, fonctionnelles et de protection.
- 1.1. Sous-catégories
- d) "peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages sur bois, métal ou plastique"
- désigne les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition et les bardages dans le but d'obtenir un film opaque. Ces revêtements peuvent être appliqués sur des supports en bois, en métal ou en plastique. Cette sous-catégorie comprend les sous-couches et les revêtements intermédiaires.
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Produit intérieur brut (PIB)
- Valeur de tous les biens et services produits à l’intérieur du Canada au cours d’une année donnée.
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Législation canadienne |
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- Produit intérieur brut (PIB)
- Valeur sans double compte des biens et services produits dans le territoire d’économie d’un pays ou d’une région au cours d’une période donnée.
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Législation canadienne |
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- PIB
- produit intérieur brut. Cette notion de comptabilité nationale permet de mesurer de manière synthétique l’activité productrice réalisée dans l’économie nationale. Le PIB correspond à la somme de la valeur des biens et services disponibles pour les emplois finals sur le territoire économique (consommation finale, FBCF et variation des stocks) et du solde des échanges extérieurs (exportations moins importations de biens et services). Le PIB est aussi égal à la somme des valeurs ajoutées des branches, majorée des impôts et de la TVA grevant les produits, et nette des subventions sur les produits
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Législation française |
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- Produit intérieur brut aux prix du marché / PIB
- Agrégat représentant le résultat final de l'activité de production des unités productrices résidentes. Il peut se définir de trois manières :
- le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmentée des impôts moins les subventions sur les produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs et aux branches d'activité) ;
- le PIB est égal à la somme des emplois finals intérieurs de biens et de services (consommation finale effective, formation brute de capital fixe, variations de stocks), plus les exportations, moins les importations ;
- le PIB est égal à la somme des emplois des comptes d'exploitation des secteurs institutionnels : rémunération des salariés, impôts sur la production et les importations moins les subventions, excédent brut d'exploitation et revenu mixte.
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Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) |
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- 1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- g) «réservoir intérieur»
- la partie du réservoir d’hydrogène destinée à recevoir de l’hydrogène liquide qui contient l’hydrogène cryogénique.
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
- 9° sécurité intérieure :
- l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles;
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Législation belge |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 1) «voie d’eau intérieure»,
- toute voie de navigation, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à l’article 2;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |