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- Le glossaire proposé dans ce site recense les principaux termes et concepts réglementaires utilisés en assainissement communal. Vous pouvez accèder à des définitions plus précises des données de l'assainissement sur le site internet du Service d'Administration National des Données et Référentiels de l'Eau (http://sandre.eaufrance.fr).
- Date de mise en conformité
- Il s'agit de la date à laquelle l'ouvrage (station d'épuration ou système de collecte) a étè ou sera mis en conformité avec les prescriptions réglementaires qui lui sont applicables.
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Législation française |
Modèle:Termes:Groupe de mise en œuvre du système canadien d’inspection des aliments (GCMOSCIA)
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Pour l’application du présent arrêté, outre celles mentionnées aux articles L. 554-5 et R. 554-40 du code de l’environnement, les définitions suivantes sont utilisées.
- Mise en service (ou mise à disposition du gaz) :
- Opération par laquelle le distributeur, après avoir effectué les opérations qui lui incombent en application du présent arrêté, donne à l’usager l’accès au gaz.
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Législation française |
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Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 18) «mise à disposition sur le marché»
- la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 27) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d'un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'une investigation, destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 7) «mise à disposition sur le marché»
- la fourniture d'un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 15) «mise à disposition sur le marché»
- toute fourniture d’un équipement sous pression ou d’un ensemble destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 10. «mise à disposition sur le marché»,
- toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 5. «mise à disposition sur le marché»,
- toute fourniture d’un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
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Union européenne |
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1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- i) «mise à disposition sur le marché»:
- toute fourniture d’un produit biocide ou d’un article traité destiné à être distribué ou utilisé dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
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Union européenne |
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- 1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- g) "mise à disposition sur le marché",
- toute fourniture d'un produit cosmétique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
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Union européenne |
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- Les définitions ci-après sont applicables aux fins du présent règlement:
- 1) "mise à disposition sur le marché"
- toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
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Union européenne |
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- Il est rétabli, au sein de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V, une sous-section 1 ainsi rédigée :
- « Sous-section 1
- « Dispositions relatives à la limitation de l’utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
- « Paragraphe 2 - Définitions
- Pour l’application de la présente sous-section, on entend par :
- «10°Mise à disposition sur le marché
- toute fourniture d’un équipement électrique et électronique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
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Législation française |
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- Au sens du présent chapitre, on entend par :
- « 6° " Mise à disposition sur le marché ” :
- toute fourniture d'un produit ou d'un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
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Législation française |
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- Mise à feu contrôlée (controlled burning)
- Utilisation préventive du feu, dans des conditions favorables et sous contrôle – par exemple lorsque le vent est faible ou que les prévisions météorologiques laissent entrevoir un temps calme -, afin de réduire la quantité de matériel combustible jonchant le tapis de la forêt, qui présenterait sinon un sérieux risque d'incendie.
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Organisation Internationale du Travail |
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- Mise à jour
- La mise à jour d'une alerte, d'un avis ou d'une cybercapsule se fait après leur diffusion. Les mises à jour servent à compléter, à corriger ou à actualiser n'importe quel produit de cyberinformation que diffuse le CCRIC pour garantir que toutes les organisations participant à la gestion des vulnérabilités, des menaces et des incidents ont accès à toute l'information disponible.
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Législation canadienne |
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- Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant dans les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, les définitions suivantes s’appliquent:
- g) «réduction, élimination ou mise à l’écart»
- les procédés permettant de réduire le nombre d’agents infectieux des EST, de les éliminer ou de les écarter afin de prévenir toute infection ou réaction pathogène;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, outre les définitions figurant dans la directive 93/42/CEE, les définitions suivantes s'appliquent:
- f) "réduction, élimination ou mise à l'écart"
- "" les procédés permettant de réduire le nombre d'agents transmissibles, de les éliminer ou de les écarter afin de prévenir toute infection ou réaction pathogène;
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Union européenne |
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- Mise à la consommation
- Régime douanier qui consiste à accomplir un ensemble de formalités pour disposer librement d’une marchandise importée, sur le marché intérieur.
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Législation tunisienne |
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- mise à la terre
- Dispositif pour relier directement à la terre la ligne aérienne de contact ou le rail conducteur afin d'éviter une tension de contact d'un niveau au-delà du seuil admissible lorsque des travaux sont effectués sur des lignes électrifiées.
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- a) "mise à mort",
- tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d’un animal;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive:
- 22) "mise à mort":
- toute action autre que l'abattage provoquant la mort d'un mammifère, de volailles ou d'autres oiseaux captifs;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- n) "mise à mort",
- la mise à mort d'animaux au sens de l'article 2, point 6), de la directive 93/119/CEE;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- p) "mise à mort":
- la mise à mort de porcs au sens de l'article 2, paragraphe 6, de la directive 93/119/CEE(7);
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 6) «mise à mort»:
- tout procédé qui cause la mort d'un animal;
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- d) "mise à mort d’urgence",
- la mise à mort d’animaux blessés ou atteints d’une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité pratique d’atténuer ces douleurs ou souffrances;
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Union européenne |
Mise à mort par arme de tir
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- Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- r)Mise à mort par arme de tir :
- mise à mort par arme à feu ou tir à l'arc ;
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Législation française |
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- Article 2 Définitions
- 2.6. Mise à quai
- Date et plage horaire (0 heure - 12 heures, 12 heures - 24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau au quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
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Législation française |
Mise au point automatique -
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- mise au point automatique
- Mise au foyer automatique d'un appareil photographique sur l'objet à saisir. Cet objet constitue alors la partie la plus nette de toute l'image.
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Législation canadienne |
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- mise au point fixe
- Caractéristique d'un appareil photographique selon laquelle le foyer est réglé au préalable à une distance à laquelle la plupart des sujets ou objets photographiés seront au foyer. Une mise au point fixe ne donne pas un résultat aussi précis qu'une mise au point automatique.
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Législation canadienne |
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- mise au point manuelle
- Réglage d'un appareil photographique numérique qui permet de mettre au foyer un objet situé à une distance quelconque ou à certaines distances définies telles que 1 m, 5 m et l'infini. Dans certains appareils, la mise au point manuelle est offerte en plus de la mise au point automatique et peut supplanter cette dernière.
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Législation canadienne |
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- Mise aux normes
- Adaptation d'un matériel ou d'un équipement pour qu'il réponde aux exigences des normes applicables (sécurité électrique ou gaz, protection des travailleurs, nettoyabilité,...). La mise aux normes peut être obligatoire et engage la responsabilité de l'établissement en cas de problème (Guide CPRC-CFE, « De A à Z en restauration », 1999).
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Législation française |
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- Mise en alerte du PIM
- Lancement de la chaîne médicale des secours lorsque les critères de lancement du Plan d'intervention médicale sont remplis.
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Législation belge |
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- Mise en accusation
- Procédure dans le cadre de laquelle un accusé comparaît devant un tribunal pour être formellement inculpé et prendre position sur l’accusation.
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Législation des Etats-Unis |
- ↑ Glossaire établi par Jack King, directeur des relations publiques et de la communication de l'Association nationale des avocats pénalistes à Washington.
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- j) «mise en cage»,
- le transfert de thons rouges de la cage de transport aux cages d'engraissement et d'élevage;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- k) "mise en circulation" ou "circulation":
- le fait de détenir des produits destinés aux aliments pour animaux dans le but de les vendre, y compris le fait de les mettre en vente, ou toute autre forme de transfert, à titre gracieux ou non, à des tiers, ainsi que la vente ou d'autres formes de transfert proprement dites;
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Union européenne |
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- 5 Par mise en circulation,
- on entend toute remise d’organismes à un tiers sur le territoire national, en particulier la vente, l’échange, le don, la location, le prêt et l’envoi pour examen ainsi que l’importation; n’est pas considérée comme une mise en circulation la remise en vue de disséminations expérimentales et d’activités en milieu confiné.
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Législation suisse |
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- Mise en condition
- Préparer la victime à être transportée en vue d'une évacuation régulée.
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Législation belge |
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- Mise en conformité
- Réaménagement, restructuration partielle ou totale d'un local de restauration (cuisine, office, satellite) pour le mettre en conformité avec les différentes réglementations applicables en matière d'hygiène, de sécurité, de législation du travail (Guide CPRC-CFE, « De A à Z en restauration », 1999).
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Législation française |
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- Mise en décharge
- Procédé qui consiste à déverser les ordures dans un lieu destiné à cette fin (ancienne carrière, sol, trou) sans qu'aucune précaution particulière ne soit prise.
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Législation canadienne |
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- Mise en demeure :
- si le défendeur ne répond pas à une requête dans un délai raisonnable, le juge peut le mettre en demeure de produire ses observations. Si le défendeur ne répond pas à cette mise en demeure, il est supposé acquiescer aux faits tels que décrits par le requérant.
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Législation française |
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Pour l’application du présent arrêté, outre celles mentionnées aux articles L. 554-5 et R. 554-40 du code de l’environnement, les définitions suivantes sont utilisées.
- Mise en gaz et remise en gaz :
- Opération qui consiste à expulser à l’atmosphère l’air ou le gaz inerte qui est enfermé dans l’installation pour le remplacer par le gaz combustible.
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Législation française |
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- Les définitions ci-après sont applicables aux fins du présent règlement:
- 19) "mise en libre pratique"
- la procédure définie à l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [11];
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Union européenne |
Mise en préalerte du PIM -
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- Mise en préalerte du PIM
- Mise en préalerte des intervenants principaux du Plan d'intervention médical.
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Législation belge |
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- Mise en recouvrement
- La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l’autorité compétente pour les homologuer. Elle fixe le délai au-delà duquel les sommes dues supporteront la majoration de 10%. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d’imposition délivrés aux contribuables.
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Législation française |
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- Mise en service.
- Ensemble des opérations qui consistent à faire fonctionner les systèmes et composants fabriqués pour des installations et des activités, et à vérifier qu’ils sont conformes aux plans et satisfont aux critères de performance.
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Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 29) «mise en service», le stade auquel un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'une investigation, est mis à la disposition de l'utilisateur final, étant prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché de l'Union conformément à sa destination;
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 9) «mise en service»
- la première utilisation d'un produit, aux fins pour lesquelles il a été conçu, sur le marché de l'Union;
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Union européenne |
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Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 19) "mise en service",
- l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système est mis en service opérationnel;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 17) «mise en service»
- la première utilisation d’un équipement sous pression ou d’un ensemble par son utilisateur;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 7. «mise en service»,
- la première utilisation d’un instrument de mesure destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par «machine», les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à f). Les définitions suivantes s'appliquent:
- k) «mise en service»:
- première utilisation, dans la Communauté, conformément à sa destination, d'une machine à laquelle la présente directive s'applique;
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Union européenne |
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- AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ON ENTEND PAR :
- Mise en service
- Procédure dépendant de l'agrément technique d'un wagon et d'un contrat d'utilisation avec une EF qui permet l'exploitation commerciale de ce wagon.
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 5. "mise en service":
- la première utilisation d'un produit consommateur d'énergie, aux fins pour lesquelles il a été conçu, par un utilisateur final dans la Communauté;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- f) "mise en service",
- la première utilisation d'un instrument destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue;
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Union européenne |
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- 1. La présente directive s'applique aux dispositifs médicaux et à leurs accessoires. Aux fins de la présente directive, les accessoires sont traités comme des dispositifs médicaux à part entière. Les dispositifs et leurs accessoires sont dénommés ci-après «dispositifs».
- 2. Aux fins de la présente directive, on entend par:
- i) «mise en service»
- le stade auquel un dispositif est prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché communautaire conformément à sa destination.
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Union européenne |
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- 1. La présente directive s'applique aux dispositifs médicaux implantables actifs.
- 2. Aux fins de la présente directive, on entend par:
- g) mise en service
- la mise à la disposition du corps médical pour implantation.
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente loi :
- 5.« Mise en service »
- désigne le premier démarrage de l’installation après qu’elle a été mise en état de fonctionner techniquement, indépendamment du fait que le générateur de l’installation ait été mis en service avec des sources d’énergie renouvelables, du gaz de mine ou d’autres sources d’énergie.
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Législation allemande |
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Pour l’application du présent arrêté, outre celles mentionnées aux articles L. 554-5 et R. 554-40 du code de l’environnement, les définitions suivantes sont utilisées.
- Mise en service (ou mise à disposition du gaz) :
- Opération par laquelle le distributeur, après avoir effectué les opérations qui lui incombent en application du présent arrêté, donne à l’usager l’accès au gaz.
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Législation française |
Mise en valeur des stocks -
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- Mise en valeur des stocks
- Augmentation des stocks sauvages par l’élevage de poissons dans les piscicultures et leur relâchement dans la nature à diverses étapes de leurs cycles de vie.
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Législation canadienne |
Mise en veille automatique -
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- Les définitions figurant dans la directive 2005/32/CE s'appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:
- 6) «mise en veille automatique»,
- une fonction qui fait passer un décodeur numérique simple du mode actif au mode veille après un certain laps de temps écoulé en mode actif après la dernière intervention et/ou le dernier changement de chaîne de l'utilisateur;
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Union européenne |
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- Pour l'application du présent règlement, on entend par:
- d) "mise sous contrôle":
- le placement sous un régime de contrôle douanier, ou sous un régime administratif présentant des garanties équivalentes, des céréales destinées à l'élaboration des boissons spiritueuses mentionnées à l'article 2.
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Union européenne |
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Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 19) «mise sur le marché»
- la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;
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Union européenne |
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Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 11. «mise sur le marché»:
- le fait de fournir un produit ou de le mettre à disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché.
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 28) «mise sur le marché», la première mise à disposition d'un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'une investigation, sur le marché de l'Union;
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 8) «mise sur le marché»
- la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;
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Union européenne |
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Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 35) "mise sur le marché",
- la première mise à disposition, sur le marché de l'Union, d'un constituant d'interopérabilité, d'un sous-système ou d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 16) «mise sur le marché»
- la première mise à disposition d’un équipement sous pression ou d’un ensemble sur le marché de l’Union;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 11. «mise sur le marché»,
- la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 6. «mise sur le marché»,
- la première mise à disposition d’un instrument de mesure sur le marché de l’Union;
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Union européenne |
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1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- j) «mise sur le marché»:
- la première mise à disposition sur le marché d’un produit biocide ou d’un article traité;
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Union européenne |
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- 1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- h) "mise sur le marché",
- la première mise à disposition d'un produit cosmétique sur le marché communautaire;
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 9) "mise sur le marché",
- la détention en vue de la vente à l’intérieur de la Communauté, y compris l’offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent. La mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté constitue une mise sur le marché au sens du présent règlement;
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 14. "mise sur le marché",
- toute opération visant à vendre à un tiers, dans la Communauté, des sous-produits animaux ou des produits dérivés ou toute autre forme de fourniture à un tel tiers contre paiement ou gratuitement, ou bien visant à les entreposer en vue de leur fourniture ultérieure à un tel tiers;
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 18) "mise sur le marché"
- le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- j) "denrée alimentaire", "aliments pour animaux" et "mise sur le marché",
- les définitions figurant dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires s'appliquent;
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Union européenne |
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- Les définitions ci-après sont applicables aux fins du présent règlement:
- 2) "mise sur le marché"
- la première mise à disposition d'un produit sur le marché communautaire;
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 12) "mise sur le marché":
- le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché;
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Union européenne |
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- 1 Aux fins du présent règlement:
- a) les définitions des termes "denrée alimentaire", "exploitant du secteur alimentaire", "mise sur le marché" et "consommateur final" figurant à l'article 2 et à l'article 3, points 3), 8) et 18), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires [14], sont applicables;
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 7)«mise sur le marché»,
- la fourniture à un tiers ou la mise à la disposition d'un tiers dans la Communauté pour la première fois, à titre onéreux ou à titre gratuit, de produits et d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement repose sur ces gaz, y compris l'importation dans le territoire douanier de la Communauté;
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Union européenne |
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- 1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
- l) "mise sur le marché":
- le fait de commercialiser des animaux d'aquaculture, de les offrir à la vente ou à tout autre type de transfert, à titre gratuit ou non, ou de les soumettre à tout type de déplacement;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 14) "mise sur le marché",
- la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire douanier de la Communauté;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par «machine», les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à f). Les définitions suivantes s'appliquent:
- h) «mise sur le marché»:
- première mise à disposition dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, d'une machine ou quasi-machine en vue de sa distribution ou de son utilisation;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 4. "mise sur le marché":
- la première mise à disposition sur le marché communautaire d'un produit consommateur d'énergie en vue de sa distribution ou de son utilisation dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en œuvre;
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Union européenne |
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- 1. Aux fins du présent règlement, les définitions pertinentes du règlement (CE) no 178/2002 sont applicables, à l'exception des définitions suivantes de la "traçabilité" et de la "mise sur le marché":
- b) "mise sur le marché",
- la détention de matériaux et objets en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites.
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 89) "mise sur le marché":
- le fait d'introduire un produit sur le marché communautaire et de le rendre ainsi disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté est assimilée à une mise sur le marché;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- e) "mise sur le marché",
- l'opération consistant à mettre un instrument destiné à un utilisateur final à sa disposition pour la première fois dans la Communauté, que ce soit contre rétribution ou gratuitement;
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- w) "mise sur le marché":
- la fourniture, à titre onéreux ou gratuit, d'un engrais ou le stockage en vue de la fourniture. L'importation d'un engrais sur le territoire douanier de la Communauté européenne est considérée comme constituant une mise sur le marché;
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Union européenne |
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- 1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 4) "mise sur le marché",
- la mise sur le marché au sens de l'article 2, point 4), de la directive 2001/18/CE;
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 10) "mise sur le marché":
- la mise sur le marché telle qu'elle est définie dans la législation communautaire spécifique au titre de laquelle le produit en question a été autorisé; dans les autres cas, telle qu'elle est définie à l'article 2, point 4, de la directive 2001/18/CE;
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Union européenne |
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- 1. Aux fins du présent règlement, les définitions ci-après sont applicables:
- j) mise sur le marché:
- toute opération visant à fournir à un tiers dans la Communauté des sous-produits animaux ou des produits qui en sont dérivés couverts par le présent règlement en vue de la vente ou toute autre forme de transfert à un tel tiers contre paiement ou gratuitement, ou visant à les entreposer en vue de la fourniture ultérieure à un tel tiers;
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 8) "mise sur le marché",
- la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 4) "mise sur le marché":
- la mise à la disposition de tiers, moyennant paiement ou gratuitement.
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- Les opérations suivantes ne sont pas considérées comme une mise sur le marché:
- - la mise à disposition de micro-organismes génétiquement modifiés pour des activités régies par la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés(9), y compris pour des collections de cultures,
- - la mise à disposition d'OGM autres que les micro-organismes visés au premier tiret, destinés à être utilisés exclusivement pour des activités faisant l'objet de mesures de confinement rigoureuses appropriées visant à limiter le contact de ces organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement et à assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité; les mesures devraient être fondées sur les mêmes principes de confinement que ceux qui sont énoncés dans la directive 90/219/CEE,
- - la mise à disposition d'OGM devant être utilisés exclusivement pour des disséminations volontaires répondant aux exigences énoncées dans la partie B de la présente directive;
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Union européenne |
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- 1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- b) "mise sur le marché":
- toute opération visant à fournir à un tiers dans la Communauté des animaux vivants, ou des produits d'origine animale couverts par le présent règlement en vue de la vente ou toute autre forme de transfert à un tel tiers contre paiement ou gratuitement, ou visant à les entreposer en vue de la fourniture ultérieure à un tel tiers;
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- «mise sur le marché»:
- la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition, à titre onéreux ou gratuit, de substances réglementées ou de produits contenant des substances réglementées visées par le présent règlement,
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Union européenne |
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- 1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
- e) "mise sur le marché"
- la mise à disposition à des tiers. L'importation sur le territoire douanier de la Communauté est considérée, au sens de la présente directive, comme une mise sur le marché;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par "machine", les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à f).
- 1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
- h) mise sur le marché
- Toute remise, à titre onéreux ou gratuit, ou tout stockage ultérieur autre que le stockage suivi d'une expédition en dehors du territoire douanier de la Communauté ou de son élimination. L'importation d'un produit biocide dans le territoire douanier de la Communauté est censée constituer une mise sur le marché au sens de la présente directive;
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Union européenne |
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- 1. La présente directive s'applique aux dispositifs médicaux et à leurs accessoires. Aux fins de la présente directive, les accessoires sont traités comme des dispositifs médicaux à part entière. Les dispositifs et leurs accessoires sont dénommés ci-après «dispositifs».
- 2. Aux fins de la présente directive, on entend par:
- h) «mise sur le marché»
- la première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d'un dispositif, autre que celui destiné à des investigations cliniques, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation sur le marché communautaire, qu'il s'agisse d'un dispositif neuf ou remis à neuf;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- g) «mise sur le marché»:
- la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché de viandes de gibier sauvage pour la consommation humaine dans la Communauté, à l'exclusion de la cession visée à l'article 1er paragraphe 2;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- r) mise sur le marché:
- la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de cession dans la Communauté à l'exclusion de la vente au détail;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 15) mise sur le marché
- la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché dans la Communauté, à l'exclusion de la vente au détail et de la cession directe sur le marché local de petites quantités par un pêcheur au détaillant ou au consommateur, qui doivent être soumises aux contrôles sanitaires prescrits par les réglementations nationales pour le contrôle du commerce de détail;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 16) mise sur le marché:
- La détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché de mollusques bivalves vivants pour la consommation humaine à l'état cru ou à des fins de transformation dans la Communauté, à l'exclusion de la cession directe sur le marché local en petites quantités par le pêcheur côtier au détaillant ou au consommateur qui doivent être soumises aux contrôles sanitaires prescrits par les réglementations nationales pour le contrôle du commerce de détail;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 10. «Mise sur le marché»
- Toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour le stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté. L'importation d'un produit phytopharmaceutique dans le territoire de la Communauté est censée constituer une mise sur le marché au sens de la présente directive.
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 10) «mise sur le marché»:
- la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison, le tranfert ou toute autre manière de mise sur le marché dans la Communauté, à l'exclusion de la vente au détail.
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 1er parapgrahe 2 du règlement ( CEE ) No 2772/75 ( 15 ) sont applicables . En outre, on entend par :
- 11 ) mise sur le marché :
- la commercialisation des ovoproduits, telle que définie à l'article 1er point 5 du règlement ( CEE ) No 2772/75 .
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Union européenne |
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- "Chapitre 4. - Définitions particulières au livre VI
- Art. I. 8. Pour l'application du livre VI, les définitions suivantes sont d'application:
- 3° mise sur le marché
- l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage de biens et de services, le louage de biens et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par une entreprise;
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Législation belge |
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- Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
- 9° mise sur le marché
- l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage de biens et de services, le louage de biens et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par une entreprise;
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Législation belge |
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- Art. 2. Aux fins de cet arrêté, on entend par :
- 3° "mise sur le marché" :
- la mise à la disposition de tiers, moyennant paiement ou gratuitement.
- Les opérations suivantes ne sont pas considérées comme une mise sur le marché :
- la mise à disposition de micro-organismes génétiquement modifiés pour des activités régies par les arrêtés régionaux transposant la Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, y compris pour des collections de cultures;
- la mise à disposition d'organismes génétiquement modifiés autres que les micro-organismes visés au premier tiret, destinés à être utilisés exclusivement pour des activités régies par les arrêtés régionaux précités;
- la mise à disposition d'OGM devant être utilisés exclusivement pour des disséminations volontaires répondant aux exigences énoncées dans le chapitre II de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;
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Législation belge |
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- Art. 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- 5° "mise sur le marché" :
- la mise à la disposition de tiers, moyennant paiement ou gratuitement.
- Les opérations suivantes ne sont pas considérées comme une mise sur le marché :
- - la mise à disposition de micro-organismes génétiquement modifiés pour des activités régies par les arrêtés régionaux transposant la directive 90/219/CEE précitée, y compris pour des collections de cultures;
::::*- la mise à disposition d'organismes génétiquement modifiés autres que les micro-organismes visés au premier tiret, destinés à être utilisés exclusivement pour des activités régies par les arrêtés régionaux précités;
::::*- la mise à disposition d'OGM devant être utilisés exclusivement pour des disséminations volontaires répondant aux exigences énoncées dans le chapitre II du présent arrêté;
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Législation belge |
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- Art. 2. Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :
- 10° Mise sur le marché :
- la détention de produits en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites;
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Législation belge |
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- Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
- 7° mise sur le marché
- la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, d'un produit fabriqué ou mis en libre circulation dans la Communauté européenne, sauf s'il est destiné à l'exportation
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Législation belge |
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- Dans le présent accord on entend par:
- 9° la mise sur le marché :
- la fourniture à des tiers ou la mise à disposition de tiers.
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Législation belge |
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- Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
- 12° mise sur le marché
- toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l'exception de la cession pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne;
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Législation belge |
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- Il est rétabli, au sein de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V, une sous-section 1 ainsi rédigée :
- « Sous-section 1
- « Dispositions relatives à la limitation de l’utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
- « Paragraphe 2 - Définitions
- Pour l’application de la présente sous-section, on entend par :
- «11°Mise sur le marché
- la première mise à disposition d’un équipement électrique et électronique sur le marché de l’Union européenne ;
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Législation française |
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- Au sens du présent chapitre, on entend par :
- « 7° " Mise sur le marché ” :
- la première mise à disposition d'un produit ou d'un équipement sur le marché ;
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Législation française |
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1. Aux fins de la présente loi, on entend par:
- e) «mise sur le marché»:
- la mise à disposition à des tiers. L’importation sur le territoire douanier de l’Union est considérée, au sens de la présente loi, comme une mise sur le marché;
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Législation luxembourgeoise |
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- Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- mise sur le marché
- la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché. Sont exclues de cette définition la vente au détail et la cession directe de petites quantités par un pêcheur au consommateur sur les lieux mêmes de débarquement ou sur un marché proche ;
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Droit malagasy |
Mission interservice de l’eau (MISE) -
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Modèle:Termes:Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI)
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- B.1.3. Points de levage et de mise sur vérins
- Emplacements spécifiques, sur un véhicule, prévus pour recevoir les dispositifs de levage/mise sur vérins permettant, entre autres, de soulever le véhicule grâce à un équipement de secours adéquat.
- Remarque: ces points de levage/mise sur vérins peuvent être utilisés à d’autres fins (maintenance en ateliers, par exemple).
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Union européenne |
Première mise sur le marché -
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- 2. Les définitions suivantes sont également applicables:
- n) "première mise sur le marché":
- la mise sur le marché initiale d'un additif après sa fabrication, l'importation d'un additif, ou, lorsqu'un additif a été incorporé à un aliment pour animaux sans avoir été mis sur le marché, la première mise sur le marché dudit aliment;
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Union européenne |
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1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 9) «procédure de mise en œuvre»
- la procédure devant une autorité de concurrence pour l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, jusqu'à ce que cette autorité de concurrence ait clos cette procédure en prenant une décision en vertu de l'article 10, 12 ou 13 de la présente directive, dans le cas d'une autorité nationale de concurrence, ou en prenant une décision en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003, dans le cas de la Commission, ou aussi longtemps que l'autorité de concurrence n'a pas conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse;
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant dans les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, les définitions suivantes s’appliquent:
- g) «réduction, élimination ou mise à l’écart»
- les procédés permettant de réduire le nombre d’agents infectieux des EST, de les éliminer ou de les écarter afin de prévenir toute infection ou réaction pathogène;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, outre les définitions figurant dans la directive 93/42/CEE, les définitions suivantes s'appliquent:
- f) "réduction, élimination ou mise à l'écart"
- "" les procédés permettant de réduire le nombre d'agents transmissibles, de les éliminer ou de les écarter afin de prévenir toute infection ou réaction pathogène;
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Union européenne |
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- Système de mise en réserve commune des garanties (Collateral pooling system):
- système de gestion des garanties par une banque centrale dans lequel les contreparties ouvrent un compte sur lequel elles déposent une réserve d’actifs qui servent à garantir leurs transactions avec la banque centrale. Dans un système de mise en réserve commune, par opposition à un système d’affectation des garanties, les actifs pris en garantie ne sont pas affectés à des opérations spécifiques.
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Union européenne |
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- système de mise en veille
- Forme abrégée : mise en veille.
- Domaine : Automobile/Moteurs.
- Définition : Système de commande qui arrête le moteur thermique lorsque le véhicule est immobile au point mort et provoque son redémarrage à la première sollicitation du conducteur.
- Note :
- 1. Ce système a pour avantages de réduire la consommation et les émissions du moteur, et d'améliorer le confort acoustique du véhicule.
- 2. « Stop and Go » et « Stop and Start », qui sont des noms déposés, ne doivent pas être employés.
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Législation française |