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- (2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux parties I, III et IV.
- « agence officielle de certification »
- Organisme d’un État étranger autorisé par le gouvernement de cet État à certifier la pureté variétale des récoltes de semence et des semences, lorsque celui-ci est :
- a) soit un membre participant aux systèmes de certification variétale de semences destinées au commerce international de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour la sorte ou l’espèce en cause;
- b) soit un membre de l’Association of Official Seed Certifying Agencies. (official certifying agency)
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