{{SN|2|Caractère personnel==
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Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 1) «données à caractère personnel»,
- toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement:
- g) les termes "données à caractère personnel"
- désignent toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à l'article 2, point a), de la directive 95/46/CE.
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Union européenne |
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- Aux fins du présent règlement, on entend par:
- e) "données à caractère personnel",
- toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ("personne concernée"); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement;
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Union européenne |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- a) «données à caractère personnel»:
- toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
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Union européenne |
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- Donnée à caractère personnel
- Toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Une personne est identifiable lorsqu’elle peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
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Législation belge |
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Aux fins de la présente loi, on entend par:
- «(e) «donnée à caractère personnel» (ci-après dénommée «donnée»)
- toute information de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne identifiée ou identifiable («personne concernée»); une personne physique (…) est réputée identifiable si elle peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique;»
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Législation luxembourgeoise |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- c) «fichier de données à caractère personnel» (fichier):
- tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;
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Union européenne |
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Aux fins de la présente loi, on entend par:
- (h) «fichier de données à caractère personnel» (ci-après dénommé «fichier»)
- tout ensemble structuré de données accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;
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Législation luxembourgeoise |
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- Aux fins de la présente directive, on entend par:
- b) «traitement de données à caractère personnel» (traitement):
- toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction;;
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Union européenne |