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- 3.5. Commerce de détail
- Sauf indication expresse contraire, le règlement (CE) n° 853/2004 ne s’applique pas au commerce de détail [article 1er, paragraphe 5, point a)].
- La définition du commerce de détail se trouve à l’article 3, point 7, du règlement (CE) n° 178/2002 [voir ci-dessus]
- Comme l’indiquent les considérants 12 et 13 du règlement (CE) n° 853/2004, cette définition, qui inclut les opérations de vente en gros, a été jugée trop large pour le contexte de l'hygiène des denrées alimentaires. Dans celui-ci, le terme de commerce de détail devrait généralement avoir l’acception suivante, plus limitée : « activités impliquant la vente ou la fourniture directe de denrées alimentaires d’origine animale au consommateur final ». En conséquence:
- - pour les activités impliquant la vente ou la fourniture directe de denrées alimentaires d’origine animale au consommateur final, le règlement (CE) n° 852/2004 suffirait ; conformément à cette définition du « commerce de détail », le terme « activités » inclut la transformation (par exemple la préparation de produits de boulangerie contenant des ingrédients d’origine animale ou celle de produits à base de viande dans une boucherie locale), au sein du point de vente au consommateur final;
- - les activités de gros (soit les cas dans lesquels un établissement du commerce de gros ou de détail effectue des opérations en vue d’approvisionner un autre établissement en denrées alimentaires d'origine animale) sont soumises au règlement (CE) n° 853/2004, sauf dans les situations suivantes:
- les seules activités de gros d’un établissement sont le stockage et le transport. Dans ce cas, les prescriptions du règlement (CE) n° 852/2004 ainsi que les contraintes de température fixées par le règlement (CE) n° 853/2004 s'appliquent;
- l'approvisionnement en question constitue, conformément avec la réglementation nationale, une activité marginale, localisée et restreinte d’un établissement du commerce de détail dont les produits sont pour l’essentiel fournis au consommateur final. Dans ce cas, seul le règlement (CE) n° 852/2004 s’applique.
- Néanmoins, conformément à l’article 1er, paragraphe 5, point c), les États membres peuvent décider d’étendre les exigences du règlement (CE) n° 853/2004 aux établissements de vente au détail situés sur leur territoire qui ne seraient pas soumis aux dispositions de celui-ci. Les États membres qui ont recours à cette possibilité doivent être guidés par les principes généraux de la législation alimentaire, à savoir la proportionnalité et la nécessité de tenir compte des risques encourus dans les règles applicables.
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