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- 1. Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans les règlements (CE) no 178/2002 et no 1829/2003 s’appliquent.
- 2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent également:
- e) on entend par "denrée alimentaire sans sucres ajoutés",
- toute denrée alimentaire:
- i) à laquelle n’a été ajouté aucun monosaccharide ou disaccharide;
- ii) et à laquelle n’a été ajoutée aucune denrée alimentaire contenant des monosaccharides ou des disaccharides qui est utilisée pour ses propriétés édulcorantes;
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