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- 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « organisme de vérification de la conformité »
- Organisme qui a conclu un accord avec l’Agence en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour notamment évaluer, recommander aux fins d’acceptation et vérifier les établissements, les exploitants, les classificateurs, les échantillonneurs ou les laboratoires qui transforment, importent, échantillonnent, mettent à l’essai, classent ou étiquettent des semences. (conformity verification body)
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