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- Les produits visés à l’article 121, point e), point ii), du règlement (CE) no 1234/2007 sont définis comme suit.
- 1) Carcasses de volailles
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- poulets (de chair): sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),
- coqs, poules (à bouillir): sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée),
- chapons: poulets mâles castrés chirurgicalement avant d’avoir atteint la maturité sexuelle et abattus à un âge minimal de 140 jours; après chaponnage, les chapons doivent avoir eu une période d’engraissement d’au moins 77 jours,
- poussins, coquelets: poulets de moins de 650 grammes de poids en carcasse (exprimé sans les abats, ni la tête ni les pattes); les poulets pesant entre 650 et 750 grammes peuvent être appelés "poussins" si l’âge à l’abattage n’excède pas vingt-huit jours. Les États membres peuvent appliquer les dispositions de l’article 12 pour vérifier cet âge à l’abattage,
- jeune coq: poulet mâle de race pondeuse dont la pointe du sternum est rigide sans être complètement ossifiée et dont l’âge d’abattage est d’au moins 90 jours;
- (jeunes) dindes, dindonneaux: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),
- dindes (à bouillir): sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée);
- (jeunes) canards ou canetons, (jeunes) canards de Barbarie, (jeunes) canards mulards: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),
- canards, canards de Barbarie, canards mulards: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée);
- (jeunes) oies ou oisons: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée). La couche de graisse qui entoure la carcasse est mince ou modérée; la graisse de la jeune oie peut avoir une couleur caractéristique d’un régime alimentaire spécial,
- oies: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée); une couche de graisse allant de modérée à épaisse enveloppe toute la carcasse;
- (jeunes) pintades: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),
- pintades: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée).
- Aux fins du présent règlement les variantes des termes utilisés aux points a) à e) concernant le sexe sont considérées comme équivalant auxdits termes.
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