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8 MAI 2019. -Code belge de la Navigation 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation, LIVRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES, TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES, CHAPITRE 1er. - Notions, Art. 1.1.1.1. Sources de droit de la navigation |
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§ 1er. Dans le présent code et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés pris en vue de son exécution, l'on entend par :
- 7° " les Règles d'avarie commune IVR "
- les dispositions ainsi dénommées fixées par le Roi sur la base de l'article 7.1.4, § 3;
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Législation belge |
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Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 20) «règles d'entreprise contraignantes»
- les règles internes relatives à la protection des données à caractère personnel qu'applique un responsable du traitement ou un sous-traitant établi sur le territoire d'un État membre pour des transferts ou pour un ensemble de transferts de données à caractère personnel à un responsable du traitement ou à un sous-traitant établi dans un ou plusieurs pays tiers au sein d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Règles d'origine
- Lois, réglementations et procédures administratives qui déterminent le pays d'origine d'un produit. Une décision d'une autorité douanière concernant l'origine peut déterminer si une expédition entre dans un contingent, est admise à bénéficier d'une préférence tarifaire ou est visée par un droit antidumping. Ces règles peuvent varier d'un pays à l'autre.
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Organisation Mondiale du Commerce (OMC) |
Règle de constructibilité limitée -
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- EEPCR
- Règle de définition des catégories de l’empreinte environnementale de produit
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Règle de minimis:
- règle de l'Organisation mondiale du commerce selon laquelle un pays développé n'est pas tenu de réduire:
- le soutien qu'il accorde à un produit particulier lorsque la valeur de ce soutien est inférieure à 5 % de la valeur totale de la production dudit produit,
- le soutien global qu'il accorde aux produits agricoles lorsque la valeur de ce soutien, pour l'ensemble des produits, est inférieure à 5 % de la valeur totale de la production agricole.
- Le pourcentage correspondant pour un pays en développement est de 10 %.
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- règles de pratique
- Procédures qui régissent les instances judiciaires et que les parties doivent suivre. Dans une affaire civile, les Règles de procédure civile s’appliquent au tribunal. En droit de la famille, il s’agit des Règles en matière de droit de la famille. En droit criminel, le tribunal observe les Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle et les Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle.
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Législation canadienne |
- ↑ Ce glossaire constitue un outil de base pour la compréhension des termes juridiques courants. L’avocat est la personne la mieux qualifiée pour vous conseiller sur vos droits et responsabilités.
Un même terme peut avoir plusieurs sens selon le domaine du droit ou le contexte dans lequel il est employé. Si le terme recherché n’est pas dans ce glossaire, ou pour obtenir une définition plus complète, veuillez consulter un dictionnaire juridique ou une autre ressource Internet.
Règle de procédure civile -
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- Voici les trois définitions essentielles des concepts manipulés dans le document :
- Règle de sécurité
- Les règles de sécurité définissent les moyens et les comportements définis dans le cadre de la PSSI. Elles sont construites par déclinaison des principes de sécurité dans un environnement et un contexte donnés
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Législation française |
Règle de vol aux instruments -
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- Aux fins de la présente Convention, il est entendu que:
- 1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (CE) n° 549/2004 s’appliquent.
- 2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, les définitions suivantes s’appliquent:
- 8) "règles de vol aux instruments",
- les règles de vol aux instruments définies dans l’annexe 2 [4] de la convention internationale de 1944 de l’Organisation de l’aviation civile internationale;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- 5.- Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les Chapitres 72 et 74) :
- a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants;
- b) les alliages de métaux communs de la présente Section et d'éléments ne relevant pas de cette Section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente Section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments;
- c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.
- 6.- Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la Note 5.
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Organisation Mondiale des Douanes |
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- 7.- Règle des articles composites :
- Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.
- Pour l'application de cette règle, on considère :
- a) la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal;
- b) les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la Note 5;
- c) un cermet du n° 81.13 comme constituant un seul métal commun.
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Organisation Mondiale des Douanes |
==règles du droit international applicable dans les conflits armés}}
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- Article 2-- Définitions
- b) l'expression "règles du droit international applicable dans les conflits armés"
- s'entend des règles énoncées dans les accords internationaux auxquels participent les Parties au conflit ainsi que des principes et règles du droit international généralement reconnus qui sont applicables aux conflits armés;
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Haut Commissariat aux Droits de l'Homme (HCDH) |
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- Lien (règle du lien entre les taux)
- Cette règle limite la faculté reconnue aux collectivités territoriales de moduler les variations des taux des quatre taxes directes locales. La fixation des taux de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés non bâties peut ainsi dépendre de l’évolution du taux de taxe d’habitation ou de celle du taux moyen pondéré de taxe d’habitation et des taxes foncières.
- Il existe trois dérogations à la règle du lien : la déliaison à la hausse du taux de TP, la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle et la diminution sans lien des taux TH et/ou TF.
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Législation française |
Règle en matière de droit de la famille -
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Règle générale contraignante -
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Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 8. "règles générales contraignantes"
- les valeurs limites d’émission ou autres conditions, tout au moins au niveau sectoriel, qui sont adoptées pour être utilisées directement en vue de déterminer les conditions d’autorisation;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 30) "règles nationales",
- toutes les règles contraignantes adoptées dans un État membre, quel que soit l'organisme qui les prescrit, contenant des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou des exigences techniques autres que celles énoncées dans les règles de l'Union ou dans les règles internationales, qui sont applicables au sein dudit État membre aux entreprises ferroviaires, aux gestionnaires d'une infrastructure ou à des tiers;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
Règle nationale de sécurité -
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Aux fins de la présente directive, on entend par:
- h) "règles nationales de sécurité",
- toutes les règles qui contiennent des exigences en matière de sécurité ferroviaire, qui sont imposées au niveau des États membres et sont applicables à plus d’une entreprise ferroviaire, quel que soit l’organisme qui les prescrit;
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- - "règles RBTR":
- les règlements et/ou dispositions contractuelles applicables à un système RBTR national,
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Avertissement : Seule fait foi la version imprimée de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne. |
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Union européenne |
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- Ces définitions s’entendent dans le contexte du Code mondial antidopage. En cas de conflit, toutefois, les dispositions de la Convention l’emportent.
- Aux fins de la présente Convention,
- 3. Par « violation des règles antidopage »
- dans le sport, on entend une ou plusieurs des violations suivantes :
- (a) la présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le corps d’un sportif ;
- (b) l’usage ou la tentative d’usage d’une substance ou d’une méthode interdite ;
- (c) le refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillons après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou le fait de s’y soustraire sans justification valable ou de l’éviter par tout autre moyen ;
- (d) la violation des exigences de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, y compris le non-respect par les sportifs de l’obligation d’indiquer le lieu où ils se trouvent et le fait de manquer des contrôles dont on considère qu’ils obéissent à des règles raisonnables ;
- (e) la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de contrôle du dopage ;
- (f) la possession de substances ou méthodes interdites ;
- (g) le trafic de toute substance ou méthode interdite ;
- (h) l’administration ou la tentative d’administration d’une substance ou d’une méthode interdite à un sportif, ou l’assistance, l’encouragement, le concours, l’incitation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage.
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United Nations for Education, School and Culture Organization (UNESCO) |